Règlement d'organisation de la Banque nationale suisse · RS 951.153

Section 7 Autres dispositions

Art. 25 à 28 · 4 articles

En vigueur au 4 mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Titres

1Les membres de la Direction générale portent les titres suivants:

a.
présidente ou président de la Direction générale;
b.
vice-présidente ou vice-président de la Direction générale;
c.
membre de la Direction générale.

2Les suppléants des membres de la Direction générale portent le titre de membre suppléant de la Direction générale.

Art. 26 Récusation

1Les membres du Conseil de banque, les membres de la Direction générale et leurs suppléants sont tenus de se récuser lorsque les affaires à traiter:

a.
touchent leurs intérêts propres;
b.
concernent des personnes ou touchent les intérêts de personnes avec lesquelles ils sont parents ou alliés jusqu’au troisième degré ou liés par mariage ou par une communauté de vie;
c.
concernent une personne morale ou une société, ou touchent les intérêts d’une personne morale ou d’une société, dont ils sont administrateurs ou membres de la direction ou sur laquelle ils exercent une influence déterminante en tant qu’actionnaires ou associés;
d.
pourraient les concerner pour toute autre raison.

2Si la récusation est contestée, l’organe concerné tranche en l’absence du membre en cause. En cas d’égalité des voix, celle de la personne qui préside la séance compte double.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du Conseil de banque du 20 avr. 2022, approuvée par le CF le 4 mai 2022 et en vigueur depuis le 4 mai 2022 (RO 2022 323).

Art. 27 Dispositions relatives à la démission des membres du Conseil de banque

1Les membres du Conseil de banque se démettent de leur mandat au plus tard à la date de l’Assemblée générale ordinaire de l’année où ils atteignent 70 ans révolus.

2S’ils atteignent, avant cet âge, la durée maximale d’un mandat, qui est de douze ans, ils se retirent à la date de l’Assemblée générale ordinaire de l’année où leur mandat arrive à douze ans.

3Lorsqu’un membre du Conseil de banque estime que les conditions légales de son élection ne sont plus remplies, il fait part au président de sa démission pour la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire, même si son mandat n’est pas achevé.

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