Art. 1 Dispositions générales : principe
1Dans la limite des crédits dont elle dispose, la Confédération soutient par des aides financières les mesures que prennent les cantons pour améliorer le logement dans les régions de montagne.
2Les aides financières sont allouées pour des ouvrages permettant de procurer de saines conditions d’habitation à des familles et personnes à ressources modestes.
3La Confédération accorde l’aide financière même si un logement amélioré ou supplémentaire ne sera occupé par une famille ou des personnes à ressources modestes qu’au moment du décompte de construction.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).