Art. 18 Faux renseignements, dissimulation de faits
1Celui qui aura induit ou tenté d’induire les autorités en erreur par de faux renseignements ou par la dissimulation de faits sera privé de l’aide fédérale prévue par la présente loi ou par d’autres dispositions fédérales concernant la construction de logements subventionnés. Les artisans, les entrepreneurs, les architectes et les autres personnes qui auront induit ou tenté d’induire les autorités en erreur seront exclus de toute participation à d’autres travaux exécutés dans le cadre des mesures d’amélioration du logement et de l’encouragement à la construction de logements.
2La poursuite pénale est réservée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).