Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (LALM) · RS 844

Caractère de la prestation cantonale

II. Aides financières

Art. 10

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Aides financières : caractère de la prestation cantonale

1Les cantons et les communes, ainsi que d’autres collectivités de droit public, peuvent apporter leur contribution autrement que par des subventions à fonds perdu; leurs prestations pourront, par exemple, être faites sous forme de prêts à intérêts réduits ou en nature, à la condition qu’elles soient équivalentes à une contribution en espèces.

2Tous les tiers mentionnés à l’art. 9 peuvent fournir des prestations en nature au lieu de prestations en espèces; elles doivent être indépendantes de celles auxquelles le maître de l’ouvrage a droit de toute manière.

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