Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (LALM) · RS 844

Prestations de tiers

II. Aides financières

Art. 9

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 9 Aides financières : prestations de tiers

1Les prestations des communes et, pourvu qu’ils ne soient pas eux-mêmes les maîtres de l’ouvrage, les prestations d’autres cantons, de collectivités de droit public, d’employeurs, de fondation ou d’institutions d’utilité publique peuvent être imputées sur le montant de la contribution cantonale prévue à l’art. 7; elles ne peuvent toutefois remplacer la contribution du canton que jusqu’à concurrence de quatre cinquièmes. Le canton répond envers la Confédération et le maître de l’ouvrage de l’apport des prestations de tiers devant être imputées.18

2Les prestations de tiers, au sens de l’al. 1, ne seront imputées sur le montant de la prestation cantonale que si le tiers permet en tout temps aux organes de contrôles fédéraux et cantonaux de vérifier, comme bon leur semble, si sa prestation a effectivement été fournie et si elle n’a pas été restituée ultérieurement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

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