Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (LALM) · RS 844

IV. Obligation de renseigner, sanctions, dispositions pénales et voies de recours

Art. 17 à 18a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Obligation de renseigner

Art. 17 Obligation de renseigner, sanctions, dispositions pénales et voies de recours : obligation de renseigner

1Les bénéficiaires de l’aide financière sont tenus de donner aux autorités fédérales, cantonales et communales compétentes tout renseignement requis concernant l’objet de cette aide. Sur demande, ils autorisent ces autorités à consulter les livres, comptes et pièces s’y rapportant. L’obligation de renseigner s’étend à tous ceux qui ont participé ou participent à l’établissement des plans, au financement, à l’exécution, à l’administration des travaux ou à la gestion du bâtiment entrant en ligne de compte.

2Si un renseignement n’est pas donné ou si des pièces ne sont pas produites, la promesse ou le versement de l’aide financière peuvent être refusés et le remboursement des prestations déjà faites exigé. Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs, architectes et autres personnes ayant participé aux travaux ou à des livraisons de matériaux pourront être exclus de toute participation à d’autres travaux ou livraisons bénéficiant de l’aide de la Confédération ou de l’adjudication de commandes.

3L’art. 292 du code pénal suisse27 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Faux renseignements, dissimulation de faits

Art. 18 Faux renseignements, dissimulation de faits

1Celui qui aura induit ou tenté d’induire les autorités en erreur par de faux renseignements ou par la dissimulation de faits sera privé de l’aide fédérale prévue par la présente loi ou par d’autres dispositions fédérales concernant la construction de logements subventionnés. Les artisans, les entrepreneurs, les architectes et les autres personnes qui auront induit ou tenté d’induire les autorités en erreur seront exclus de toute participation à d’autres travaux exécutés dans le cadre des mesures d’amélioration du logement et de l’encouragement à la construction de logements.

2La poursuite pénale est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

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