Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (LALM) · RS 844

Exécution

VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 22

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 22 Dispositions transitoires et finales : exécution

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution et édicte les dispositions nécessaires à cet effet. Il peut déléguer ses attributions au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)33.

2Les cantons édictent les prescriptions d’application dans les limites du droit fédéral. Ils les communiquent au DEFR.34

3à 5 …35

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 25 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. II 417 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
  3. Abrogés par le ch. I de la LF du 9 mars 1978, avec effet au 1er fév. 1979 (RO 1979 149; FF 1977 III 73).

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