Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (LALM) · RS 844

II. Aides financières

Art. 3 à 12 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Ouvrages donnant droit à subvention

Art. 3 Aides financières : ouvrages donnant droit à subvention

1Des aides financières sont versées en particulier pour:

a.
la remise en état de logements qui ne répondent pas aux exigences des autorités compétentes en matière d’hygiène publique ou de police des constructions;
b.
l’amélioration du logement par
–
l’adduction d’eau et d’énergie; les subventions allouées en vertu d’autres dispositions fédérales doivent être portées en compte,
–
l’aménagement d’installations sanitaires,
–
l’augmentation du nombre des pièces habitables, eu égard à la grandeur de la famille;
c.
l’aménagement de logements dans des bâtiments inutilisés;
d.
les nouvelles constructions qui remplacent des logements dont l’amélioration ne saurait être entreprise en raison de son coût et du résultat insuffisant qu’elle aurait;
e.7
les constructions complémentaires comprenant deux logements au plus, lorsque les structures du bâtiment principal ou le coût prévisible des travaux ne permettent pas l’agrandissement des conditions d’habitation existantes;
f.8
l’acquisition de tout ou partie de bâtiments, si l’acquisition est plus judicieuse que la construction nouvelle ou complémentaire.

2Ne bénéficient pas d’aides financières:

a.
les travaux courants d’entretien et de réparation;
b.
l’amélioration de logements bénéficiant déjà d’une aide financière selon les prescriptions concernant l’octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, dans la mesure où cette aide est accordée; sont exceptés les crédits d’investissements accordés selon la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes9;
c.
les nouvelles constructions où la surface habitable par logement n’est pas suffisante ou dans lesquelles l’aménagement n’atteint pas un certain degré;
d.10
les projets pour lesquels, compte tenu de l’aide prévue, les charges des propriétaires ou des loyers ne sont pas dans un rapport raisonnable avec le revenu et la fortune des occupants;
e.
les projets dont le financement est prévu à des taux d’intérêt dépassant les taux usuels;
f.11
les projets d’assainissement touchant une habitation qui a donné droit à une subvention lors d’une nouvelle construction (al. 1, let. d).
Historique et notes (5)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).
  3. [RO 1962 1315; 1967 812; 1972 2749; 1977 2249 ch. I 961; 1991 362 ch. II 52, 857 appendice ch. 27; 1992 288 annexe ch. 47, 2104. RO 1998 3033 annexe let. f]. Voir actuellement la L du 29 avr. 1998 sur l’agriculture (RS 910.1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

Octroi de subventions

Exigences en matière de construction

Montant de la subvention fédérale

Art. 5 Aides financières : montant de la subvention fédérale

1L’aide financière est, selon la capacité financière du canton, de 10 à 30 pour cent des frais pouvant être pris en considération. Dans des cas particuliers, ces pourcentages peuvent être réduits.14

2Sont pris en considération les frais globaux de construction y compris les taxes; en revanche, les intérêts, les frais d’acquisition du terrain et les indemnités qui seraient dues à des tiers sont exclus. Les travaux exécutés par le maître de l’ouvrage et ses fournitures sont comptés d’après les tarifs locaux.

3L’octroi de l’aide financière peut être subordonné à la preuve que le financement des frais non couverts par cette aide est assuré, compte tenu des propres prestations du maître de l’ouvrage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

Aide financière majorée

Art. 6 Aides financières : aide financière majorée

Selon la capacité financière du canton, l’aide financière peut être majorée de 5 à 15 % des frais pouvant être pris en considération si, malgré les aides financières ordinaires de la Confédération et du canton, les travaux d’amélioration du logement imposent au requérant une charge excessive.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).

Prestation cantonale

Art. 7 Aides financières : prestation cantonale

1L’aide financière est subordonnée à une prestation du canton où se trouve le logement à améliorer.

2La prestation du canton est déterminée par le droit cantonal dans les limites de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

Montant des prestations cantonales

Art. 8 Aides financières : montant des prestations cantonales

1La prestation du canton doit être telle que, ajoutée à l’aide financière, 50 % des frais, pouvant être pris en considération dans les cas prévus à l’art. 5, et 75 % dans ceux prévus à l’art. 6 soient couverts.

2Lorsque le pourcentage de l’aide financière est réduit dans un cas particulier (art. 5, al. 1), le canton peut réduire sa prestation dans la même mesure.

3Le canton peut subordonner sa prestation à la condition que la commune en prenne une part à sa charge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

Prestations de tiers

Art. 9 Aides financières : prestations de tiers

1Les prestations des communes et, pourvu qu’ils ne soient pas eux-mêmes les maîtres de l’ouvrage, les prestations d’autres cantons, de collectivités de droit public, d’employeurs, de fondation ou d’institutions d’utilité publique peuvent être imputées sur le montant de la contribution cantonale prévue à l’art. 7; elles ne peuvent toutefois remplacer la contribution du canton que jusqu’à concurrence de quatre cinquièmes. Le canton répond envers la Confédération et le maître de l’ouvrage de l’apport des prestations de tiers devant être imputées.18

2Les prestations de tiers, au sens de l’al. 1, ne seront imputées sur le montant de la prestation cantonale que si le tiers permet en tout temps aux organes de contrôles fédéraux et cantonaux de vérifier, comme bon leur semble, si sa prestation a effectivement été fournie et si elle n’a pas été restituée ultérieurement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).

Caractère de la prestation cantonale

Art. 10 Aides financières : caractère de la prestation cantonale

1Les cantons et les communes, ainsi que d’autres collectivités de droit public, peuvent apporter leur contribution autrement que par des subventions à fonds perdu; leurs prestations pourront, par exemple, être faites sous forme de prêts à intérêts réduits ou en nature, à la condition qu’elles soient équivalentes à une contribution en espèces.

2Tous les tiers mentionnés à l’art. 9 peuvent fournir des prestations en nature au lieu de prestations en espèces; elles doivent être indépendantes de celles auxquelles le maître de l’ouvrage a droit de toute manière.

Compensation et cession des créances

Art. 11 Aides financières : compensation et cession des créances

1Les prestations promises par la Confédération ne peuvent servir à compenser des créances contre l’ayant droit que si celles-ci ont pris naissance en vertu de la présente loi ou d’autres dispositions fédérales concernant l’encouragement de la construction de logements.

2Le droit aux prestations promises ne peut être cédé qu’avec l’assentiment écrit de l’autorité cantonale compétente. Cet assentiment ne peut toutefois être donné que si la cession sert à garantir une créance qui résulte de travaux d’amélioration donnant droit à subvention ou de la livraison de matériaux nécessaires à ces travaux ou à l’exécution d’une nouvelle construction.

Transfert

Art. 12 Aides financières : transfert

L’aide financière promise ou déjà allouée en vertu de la présente loi ne peut être reportée sur d’autres logements. Toutefois, l’aide financière promise ou allouée en faveur de logements détruits par le feu ou par des éléments naturels peut être reportée sur de nouvelles constructions destinées à remplacer ces logements, pourvu que les conditions auxquelles est subordonnée l’aide financière soient encore remplies.

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