Art. 8 Aides financières : montant des prestations cantonales
1La prestation du canton doit être telle que, ajoutée à l’aide financière, 50 % des frais, pouvant être pris en considération dans les cas prévus à l’art. 5, et 75 % dans ceux prévus à l’art. 6 soient couverts.
2Lorsque le pourcentage de l’aide financière est réduit dans un cas particulier (art. 5, al. 1), le canton peut réduire sa prestation dans la même mesure.
3Le canton peut subordonner sa prestation à la condition que la commune en prenne une part à sa charge.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).