Art. 13 Maintien de la destination; obligation de rembourser
1Si les conditions préalables dont dépend la promesse de l’aide financière ainsi que les obligations auxquelles celle-ci est liée ne sont pas remplies ou ne le sont qu’imparfaitement, le montant promis peut être réduit ou la promesse retirée. Les prestations déjà fournies devront être remboursées en tout ou en partie.
2Lorsque, dans les vingt ans à compter du versement des subventions (en cas de paiement par acomptes, à partir du versement final), un objet en faveur duquel une aide financière a été versée est détourné de sa destination première ou que l’immeuble est aliéné avec bénéfice, les prestations de la Confédération devront être remboursées en tout ou partie. Le remboursement total ou partiel des prestations peut également être exigé lorsque la situation financière du bénéficiaire de l’aide financière s’est améliorée dans une très forte mesure et à titre probablement durable. Il n’y a pas détournement de la destination première lorsque des pièces inoccupées sont temporairement louées avec le consentement du canton.19
3À la requête de l’autorité cantonale compétente, l’obligation de rembourser sera mentionnée au registre foncier en tant que restriction de droit public apportée à la propriété.
4Un transfert de propriété ne peut être inscrit au registre foncier dans les vingt ans à compter du versement des subventions (en cas de paiement par acomptes, à partir du versement final) que si le propriétaire produit une déclaration écrite de l’autorité cantonale et fédérale compétente autorisant le transfert ou la radiation de la mention.20
5Si le canton exige que le remboursement auquel il a droit soit garanti par une hypothèque ou s’il crée à cet effet une hypothèque légale au sens de l’art. 836 du code civil suisse21, cette garantie doit s’étendre au remboursement auquel la Confédération a droit.
6L’autorité fédérale compétente statue sur les contestations relatives à la restitution de subventions fédérales. Est réservée l’action de droit administratif prévue à l’art. 116, let. a, de la loi fédérale d’organisation judiciaire, du 16 décembre 194322 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.23
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 mars 1978, en vigueur depuis le 1er fév. 1979 (RO 1979 149; FF 1977 III 73).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 mars 1978, en vigueur depuis le 1er fév. 1979 (RO 1979 149; FF 1977 III 73).
- RS 210
- [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86; 1955 893 art. 118; 1959 931; 1969 757 art. 80 let. b, 787; 1977 237 ch. II 3, 862 art. 52 ch. 2, 1323 ch. III; 1978 688 art. 88 ch. 3, 1450; 1979 42; 1980 31 ch. IV, 1718 art. 52 ch. 2, 1819 art. 12 al. 1; 1982 1676 annexe ch. 13; 1983 1886 art. 36 ch. 1; 1986 926 art. 59 ch. 1; 1987 226 ch. II 1, 1665 ch. II; 1988 1776 annexe ch. II 1; 1989 504 art. 33 let. a; 1990 938 ch. III al. 5; 1992 288; 1993 274 art. 75 ch. 1, 1945 annexe ch. 1; 1995 1227 annexe ch. 3, 4093 annexe ch. 4; 1996 508 art. 36, 750 art. 17, 1445 annexe ch. 2, 1498 annexe ch. 2; 1997 1155 annexe ch. 6, 2465 app. ch. 5; 1998 2847 annexe ch. 3, 3033 annexe ch. 2; 1999 1118 annexe ch. 1, 3071 ch. I 2; 2000 273 annexe ch. 6, 416 ch. I 2, 505 ch. I 1, 2355 annexe ch. 1; 2719, 2001 114 ch. I 4, 894 art. 40 ch. 3, 1029 art. 11 al. 2; 2002 863 art. 35, 1904 art. 36 ch. 1, 2767 ch. II, 3988 annexe ch. 1; 2003 2133 annexe ch. 7, 3543 annexe ch. II 4 let. a, 4557 annexe ch. II 1; 2004 1985 annexe ch. II 1, 4719 annexe ch. II 1; 2005 5685 annexe ch. 7; 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).
- Introduit par le ch. I de la LF du 9 mars 1978 (RO 1979 149; FF 1977 III 73). Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).