Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (LALM) · RS 844

Prescription

III. Dispositions spéciales

Art. 14

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Dispositions spéciales : prescription

1Le droit de la Confédération au remboursement prévu à l’art. 13, al. 1 et 2, se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité cantonale compétente a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

2Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire de l’aide financière, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 25 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

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