Art. 5 Aides financières : montant de la subvention fédérale
1L’aide financière est, selon la capacité financière du canton, de 10 à 30 pour cent des frais pouvant être pris en considération. Dans des cas particuliers, ces pourcentages peuvent être réduits.14
2Sont pris en considération les frais globaux de construction y compris les taxes; en revanche, les intérêts, les frais d’acquisition du terrain et les indemnités qui seraient dues à des tiers sont exclus. Les travaux exécutés par le maître de l’ouvrage et ses fournitures sont comptés d’après les tarifs locaux.
3L’octroi de l’aide financière peut être subordonné à la preuve que le financement des frais non couverts par cette aide est assuré, compte tenu des propres prestations du maître de l’ouvrage.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1980, en vigueur depuis le 15 fév. 1981 (RO 1981 96; FF 1980 II 225).