Loi sur la durée du travail (LDT) · RS 822.21

Section 2 Durée du travail et du repos

Art. 3 à 13 · 14 articles

En vigueur au 9 décembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Jour de travail

Le jour de travail au sens de la présente loi comprend:

a.
le tour de service et le tour de repos, ou
b.
le tour de service et le temps de repos avant le premier jour de repos.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 4 Durée du travail

1En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.22

2…23

3La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.

4L’ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l’al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.24

5L’ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.25

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597, 5628; FF 2005 2269; 2007 2517).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec effet au 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 4a Bonification en temps

Le travail fourni entre 22 heures et 6 heures donne droit en principe à une bonification en temps. Le Conseil fédéral fixe les taux de bonification et les tranches de temps auxquelles ils s’appliquent; il règle la compensation.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 4bis. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2916; FF 1991 III 1281).

Art. 4b Service de piquet

1Est considéré comme service de piquet le service durant lequel, en dehors du temps de travail planifié, le travailleur est à disposition pour d’éventuelles interventions destinées à remédier à des pannes ou à des événements spéciaux du même genre, ainsi que pour les contrôles y afférents.

2Le service de piquet ne peut être exigé que si l’entreprise et les travailleurs ou leurs représentants sont convenus par écrit qu’il peut l’être. La convention règle notamment l’indemnité à verser pour les heures de piquet fournies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 4c Jours de compensation

Sont considérés comme jours de compensation les jours sans service qui doivent être accordés au travailleur pour respecter les prescriptions sur la durée du travail. L’ordonnance règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 5 Travail supplémentaire

1Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l’excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.

2En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n’est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L’indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile.

3Lorsque d’impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l’exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l’art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l’al. 2 est versée.

Art. 6 Tour de service

1Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu’à une durée de treize heures entre deux jours sans service.29

2Lorsqu’il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu’à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L’ordonnance règle les modalités.30

3Lorsque d’impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l’exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l’al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 7 Pauses

1Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.

2Le nombre de pauses à accorder au cours d’un tour de service est réglé dans l’ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.

3L’ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l’extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.

4Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l’employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.

5Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 8 Tour de repos

1Le tour de repos est l’intervalle entre deux tours de service. Il doit être d’au moins douze heures en moyenne sur une période de 28 jours. Le tour de repos peut être réduit une fois à onze heures entre deux jours sans service.32

2Lorsqu’il existe des circonstances spéciales, la durée du tour de repos peut être réduite à neuf heures, mais elle doit être d’au moins douze heures dans la moyenne calculée avec les deux tours de repos suivants; en règle générale, la compensation doit se faire au plus tard avant le prochain jour sans service; l’ordonnance:

a.
définit les circonstances spéciales;
b.
règle les modalités de la compensation.33

2bisL’ordonnance définit les conditions dans lesquelles une entreprise de transport peut prévoir que la durée du tour de repos est inférieure à la durée minimale en cas de raisons impérieuses telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l’exploitation en son sein ou au sein d’une autre entreprise de transport.34

3Lorsque le service le permet, le tour de repos doit pouvoir être passé au lieu de domicile.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 9 Travail de nuit

1L’occupation entre minuit et 4 heures est réputée travail de nuit.

2…35

3Le travailleur ne peut être astreint au travail de nuit plus de sept fois de suite, ni plus de quinze nuits, sur une période de 28 jours.36

4Les prescriptions de l’al. 3 ne s’appliquent pas aux travailleurs engagés exclusivement pour le travail de nuit.

5Lorsque les nécessités de l’exploitation obligent à exécuter des travaux de construction pendant la nuit uniquement, il peut être exceptionnellement dérogé aux dispositions fixées à l’al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 2916; FF 1991 III 1281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 10 Jour de repos

1Le travailleur a droit à 63 jours de repos payés par année civile. Ces jours doivent être répartis judicieusement sur l’ensemble de l’année.37

2L’ordonnance règle le nombre de jours de repos qui doivent tomber sur un dimanche.38

3Le jour de repos est de vingt-quatre heures consécutives et doit pouvoir être passé au domicile.

4Le jour de repos doit être précédé d’un temps de repos qui doit être d’au moins douze heures en moyenne sur 42 jours; le temps de repos ne doit pas être inférieur à neuf heures. Lorsque deux jours de repos consécutifs ou plus sont accordés, cette disposition ne s’applique qu’au premier de ces jours.39

5L’ordonnance règle l’imputation sur les jours de repos des absences pour cause de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil ou de protection civile, de congé ou pour d’autres motifs.40

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 11 Conducteurs de véhicules

1Le service de conducteur d’un véhicule à moteur, d’un trolleybus ou d’un conducteur de tramway sera réglé par ordonnance.42

2Les conducteurs de véhicules à moteur qui assurent d’autres transports en plus de ceux qui relèvent d’une concession peuvent être assujettis à des dispositions particulières figurant dans une ordonnance relevant de la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules à moteur.43

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597, 5628; FF 2005 2269; 2007 2517).

Art. 12 Tableaux de service et de répartition des services

1Les entreprises fixent la répartition des jours de travail, de repos et de vacances conformément à un modèle arrêté par ordonnance.

2Les travailleurs ou leurs représentants doivent être entendus avant l’établissement définitif des tableaux de service et de répartition des services.

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3595; FF 2015 3601).

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