Art. 14 …
1Le travailleur a droit, chaque année civile, à quatre semaines au moins de vacances payées. L’ordonnance fixe l’âge à partir duquel le travailleur a droit à cinq ou six semaines de vacances payées.47
2Pour les travailleurs du service de l’exploitation, chaque période de sept jours de vacances comprend un jour de repos payé.
3…48
4L’ordonnance règle l’imputation sur les vacances des absences pour cause de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, de congé ou pour d’autres motifs.49
Historique et notes (4)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3595; FF 2015 3601).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3595; FF 2015 3601).
- Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).