Loi sur la durée du travail (LDT) · RS 822.21

Section 1 Champ d’application

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 9 décembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Entreprises

1Sont soumises à la présente loi:7

a.8
…
b.9
les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
c.10
les entreprises d’automobiles concessionnaires;
d.
les entreprises de navigation concessionnaires;
e.11
les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
f.12
les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d’effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.

1bisSont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d’une concession en vertu de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13 ou d’une concession ou d’une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs14. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l’infrastructure d’une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.15

2Si certaines parties seulement d’une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.16

3Les entreprises ayant leur siège à l’étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu’elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.17 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.

4Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l’une des entreprises mentionnées à l’al. 1 peuvent être soumis à la présente loi18 par ordonnance.

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  2. Abrogée par ch. II 2 de l’annexe à la L du 17 déc. 2010 sur l’organisation de la Poste, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2012 5043; 2015 2067; FF 2009 4731; 2013 4153).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269; 2007 2517).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269; 2007 2517).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  7. RS 742.101
  8. RS 745.1
  9. Introduit par le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597, 5628; FF 2005 2269; 2007 2517).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  12. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Travailleurs

1La présente loi s’applique aux travailleurs qui sont occupés dans l’une des entreprises visées à l’art. 1 et qui sont tenus à un service exclusivement personnel. Elle est également applicable aux travailleurs qui exercent leur activité à l’étranger; des conventions entre Etats ou des dispositions plus sévères de législations étrangères restent réservées.

2La présente loi s’applique aux entrepreneurs de cars postaux et aux autres sous-traitants, ainsi qu’aux propriétaires d’entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où ils effectuent eux-mêmes des courses soumises à concession.

3L’ordonnance règle l’applicabilité de la présente loi aux travailleurs qui, dans une période de 28 jours, ne travaillent pas plus de trois heures par jour en moyenne.

4Elle ne s’applique pas aux travailleurs des services administratifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018, l’al. 4 depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

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