Loi sur la durée du travail (LDT) · RS 822.21

Section 5 Exécution

Art. 18 à 23 · 6 articles

En vigueur au 9 décembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Surveillance

1Les offices du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication59 et auxquels incombent la surveillance et l’exécution de la présente loi sont désignés par ordonnance.

2Les autorités de surveillance statuent sur l’assujettissement à la présente loi de certaines entreprises, parties d’entreprise ou services accessoires ainsi que sur son application à certains travailleurs; elles statuent aussi lors de différends entre entreprises et travailleurs au sujet de l’application de la présente loi, de l’ordonnance et des décisions prises en application de ces dispositions. Les entreprises ainsi que les travailleurs et leurs représentants sont habilités à présenter des propositions.60

3Les tableaux de service et de répartition des services ainsi que les documents complémentaires contenant les indications requises pour l’exécution de la présente loi et de son ordonnance doivent être tenus à la disposition des organes d’exécution et de surveillance.61

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 99 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. (RO 2006 1069, 2197; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 19 Mesures destinées à empêcher l’application de décisions et de dispositions illégales

Les autorités de surveillance sont tenues d’annuler, de modifier ou d’empêcher l’exécution de décisions et de dispositions prises par les organes ou services d’une entreprise lorsqu’elles sont contraires à la présente loi, à l’ordonnance, aux instructions, à la concession ou à des conventions internationales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2916, 2917; FF 1991 III 1281).

Art. 20 Obligation de renseigner

Les entreprises et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes de surveillance les renseignements nécessaires concernant l’exécution de la présente loi et de son ordonnance et de mettre à leur disposition les tableaux de service et de répartition des services.

Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales

1Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d’entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L’ordonnance règle les modalités.63

2Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi.

2bisLes dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l’exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l’événement.64

3Avant d’autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l’exploitation ainsi qu’à celles de la protection du travailleur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

Art. 22 Commission de la loi sur la durée du travail

1Après avoir pris connaissance des propositions des entreprises et des travailleurs, le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la loi sur la durée du travail. Elle se compose d’un président et de représentants des entreprises et des travailleurs en nombre égal.

2La commission de la loi sur la durée du travail se prononce, à l’intention des autorités fédérales, sur les questions de législation et d’exécution qu’elle suscite. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.

Art. 23 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte:

a.
des ordonnances d’exécution dans les cas expressément prévus par la présente loi;
b.
des dispositions d’exécution destinées à préciser certaines prescriptions de la présente loi.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.