Loi fédérale sur la pêche (LFSP) · RS 923.0

Section 2 Protection et exploitation des poissons et des écrevisses

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Exploitation

1Les cantons règlent l’exploitation des peuplements à long terme. Ils veillent:

a.
à préserver la diversité naturelle des espèces de poissons et d’écrevisses et
b.
à empêcher que les animaux ne subissent inutilement des blessures ou d’autres préjudices lors de la capture.

2Ils édictent notamment des prescriptions sur:

a.
les engins et les modes de pêche autorisés;
b.
les engins auxiliaires admis;
c.
la capture de poissons utilisés comme appâts;
d.
la récolte d’organismes servant de pâture aux poissons;
e.
l’empoissonnement des eaux exploitées;
f.
le droit de circuler le long des rives pour pêcher.

Art. 4 Mesures de protection

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:

a.
la durée des périodes de protection;
b.
les longueurs minimales des poissons et des écrevisses qui peuvent être capturés.

2Il détermine à quelles conditions les cantons peuvent déroger à ces prescriptions.

3Les cantons édictent des prescriptions sur:

a.
la création de zones de protection, là où la préservation des peuplements de poissons et d’écrevisses l’exige;
b.
la remise à l’eau, s’ils sont encore viables, des poissons et des écrevisses qui ont été capturés durant les périodes de protection ou qui n’atteignent pas les longueurs minimales.

Art. 5 Espèces et races menacées

1Le Conseil fédéral désigne les espèces et les races de poissons et d’écrevisses qui sont menacées.

2Les cantons prennent les mesures nécessaires afin de protéger les biotopes des espèces et des races menacées. Ils peuvent prendre d’autres mesures, en particulier interdire la pêche.

Art. 6 Espèces, races et variétés étrangères

1Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:

a.
importer et introduire dans les eaux suisses des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d’écrevisses étrangères au pays;
b.
introduire des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d’écrevisses étrangères à la région.

2L’autorisation est accordée si le requérant apporte la preuve:

a.
que la faune et la flore indigènes ne seront pas mises en péril et
b.
qu’il n’en résultera pas une modification indésirable de la faune.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de requérir une autorisation.

4Il est interdit de vendre ou d’utiliser comme appâts vivants des poissons d’espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région.

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