Art. 16 Délits
1Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, nuit aux peuplements de poissons ou d’écrevisses ou en compromet l’existence:12
- a.
- en procédant à une intervention technique sans autorisation (art. 8);
- b.
- en n’observant pas les conditions et les charges liées à une autorisation (art. 9, al. 1);
- c.
- en important ou en introduisant sans autorisation dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et d’écrevisses étrangères au pays ou à la région (art. 6, al. 1);
- d.
- en vendant ou en utilisant comme appâts vivants des poissons d’espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région (art. 6, al. 4).
2Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible d’une amende de 20 000 francs au plus.13
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).