Loi fédérale sur la pêche (LFSP) · RS 923.0

Section 7 Dispositions pénales

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Délits

1Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, nuit aux peuplements de poissons ou d’écrevisses ou en compromet l’existence:12

a.
en procédant à une intervention technique sans autorisation (art. 8);
b.
en n’observant pas les conditions et les charges liées à une autorisation (art. 9, al. 1);
c.
en important ou en introduisant sans autorisation dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et d’écrevisses étrangères au pays ou à la région (art. 6, al. 1);
d.
en vendant ou en utilisant comme appâts vivants des poissons d’espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région (art. 6, al. 4).

2Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible d’une amende de 20 000 francs au plus.13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 17 Contraventions

1Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:14

a.
n’aura pas respecté les mesures de protection prescrites;
b.
aura acquis, reçu en don ou écoulé des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture s’il savait ou devait présumer qu’ils avaient été obtenus par un acte punissable;
c.15
aura contrevenu d’une autre manière aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions du Conseil fédéral qui prévoient la punissabilité de l’infraction ou à une décision individuelle faisant référence au présent article.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible de l’amende.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 19 Interdiction d’exercer la pêche

1L’interdiction d’exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être prononcée à l’égard de l’auteur de délits ou de contraventions graves ou réitérées si ce dernier risque de commettre d’autres actes du même genre.17

1bisLa mesure peut aussi être ordonnée si l’auteur est irresponsable ou qu’il a une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, du code pénal18.19

2Le retrait administratif du droit de pêche par l’autorité cantonale compétente est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0
  3. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 20 Poursuite pénale

1La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires poursuit et juge les infractions commises lors de l’importation. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes20 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA21, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions.22

3Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l’al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées23, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux24, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires25 ou à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties26 et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.27

Historique et notes (8)
  1. RS 631.0
  2. RS 641.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 36 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  4. RS 453
  5. RS 455
  6. RS 817.0
  7. RS 916.40
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.