Art. 12 Aides financières
1La Confédération peut allouer des aides financières pour:
- a.
- les mesures visant à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et à reconstituer localement les biotopes détruits (art. 7, al. 2);
- b.
- les travaux de recherche portant sur la diversité et l’abondance des espèces de poissons, d’écrevisses et d’organismes leur servant de pâture ainsi que sur leurs biotopes;
- c.
- l’information du public visant à développer la connaissance de la faune et de la flore aquatiques.
2Les aides financières de la Confédération sont fixées en fonction de l’importance des mesures au sens de l’al. 1, let. a à c, relatives à la protection et à l’exploitation des poissons et des écrevisses; elles représentent au maximum 40 % des frais.8
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 32 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
- Abrogé par le ch. II 32 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).