Loi fédérale sur la pêche (LFSP) · RS 923.0

Section 8 Exécution

Art. 21 à 26b · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Confédération

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.

3Les gardes-frontières fédéraux sont tenus, dans la mesure où le service douanier le leur permet, de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les agents et les organes cantonaux chargés de la surveillance de la pêche dans les eaux frontière suisses.

4L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la loi sur la pêche. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’Office fédéral de l’environnement et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration28.29

5Si la procédure définie à l’al. 4 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.30

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 44 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. RS 172.010
  3. Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 22 Cantons

1Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n’incombe pas à la Confédération.

2Ils édictent les dispositions nécessaires.

Art. 22a Information et conseils

1La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l’état et l’importance des eaux poissonneuses.

2Ils recommandent des mesures de protection et d’entretien appropriées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 23 Surveillance de la pêche

1Les cantons pourvoient à une surveillance efficace de la pêche. Ils assurent également la formation et la formation continue des agents chargés de la surveillance.32

2Lorsque l’accomplissement de leur tâche l’exige, les agents chargés de la surveillance et les experts auxquels ils ont recours ont en tout temps accès aux installations techniques et aux biens-fonds.

3Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 44 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 24 Eaux intercantonales

1Les cantons intéressés réglementent la pêche de manière uniforme dans les eaux intercantonales.

2Si les cantons ne peuvent pas se mettre d’accord, le Conseil fédéral tranche.

Art. 25 Eaux internationales

Pour la pêche dans les eaux frontière suisses, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons intéressés, à conclure des conventions avec d’autres États. Ces conventions peuvent contenir des dispositions qui dérogent à la présente loi.

Art. 26 Approbation d’actes législatifs cantonaux

1Les cantons soumettent à l’approbation de la Confédération leurs dispositions d’exécution concernant:

a.
l’exploitation (art. 3);
b.
les mesures de protection (art. 4);
c.
les espèces et les races menacées (art. 5).

2Les actes législatifs dont la durée de validité n’excède pas trois mois ne sont pas soumis à l’approbation.

Art. 26a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogé par l’annexe ch. 129 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 26b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 26a. Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par l’annexe ch. 129 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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