Loi fédérale sur la pêche (LFSP) · RS 923.0

Section 3 Protection des biotopes

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes

1Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture.

2Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits.

Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques

1Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l’autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.

2…5

3Sont notamment soumis à autorisation:

a.
l’utilisation des forces hydrauliques;
b.
la régulation des lacs;
c.
les corrections de cours d’eau et le défrichement des rives;
d.
la création de cours d’eau artificiels;
e.
la pose de conduites dans des eaux;
f.
le curage mécanique des eaux;
g.
l’exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d’autres matériaux dans les eaux;
h.
les prélèvements d’eau;
i.
les déversements d’eau;
k.
le drainage des terrains agricoles;
l.
la construction d’ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche;
m.
les installations de pisciculture.

4Aucune autorisation en vertu de cette loi n’est exigible pour les prélèvements des eaux selon l’art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6.

5Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 814.20

Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations

1Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d’autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:

a.
créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:
1.
le débit minimal en cas de prélèvement d’eau,
2.
la forme du profil d’écoulement,
3.
la structure du lit et des berges,
4.
le nombre et la nature des abris pour les poissons,
5.
la profondeur et la température de l’eau,
6.
la vitesse du courant;
b.
assurer la libre migration du poisson;
c.
favoriser sa reproduction naturelle;
d.
empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.

2Si, lors de l’examen d’un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d’empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l’article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.

3Les mesures au sens de l’al. 1 doivent être prévues déjà lors de l’élaboration des projets.

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