Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Section 4 Remboursement des frais de maladie et d’invalidité par les cantons

Chapitre 2 Prestations complémentaires

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Frais de maladie et d’invalidité

1Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis:

a.
frais de traitement dentaire;
b.
frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires;
bbis.72
frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d’une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l’art. 10, al. 2, depuis l’admission dans le home ou l’hôpital;
c.
frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d.
frais liés à un régime alimentaire particulier;
e.
frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
f.
frais de moyens auxiliaires;
g.
frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal73.

2Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations.

3Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:

a.
pour les personnes vivant à domicile

1.
personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital:

25 000 francs

2.
couples:

50 000 francs

3.
orphelins de père et de mère:

10 000 francs

b.
pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital

  6 000 francs

4Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant minimal fixé à l’al. 3, let. a, ch. 1, s’élève à 90 000 francs lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI.74 Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne ainsi que l’augmentation du montant pour les couples.

5L’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’AI.

6Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires.

7Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n’ont pas encore été acquittés.

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. RS 832.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 15 Délai de dépôt de la demande de remboursement

Les frais de maladie et d’invalidité sont remboursés aux conditions suivantes:

a.
le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facturation;
b.
les frais sont intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à 6.

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