Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Section 5 Restitution des prestations légalement perçues

Chapitre 2 Prestations complémentaires

Art. 16a à 16b · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16a Étendue de la restitution

1Les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3, al. 1, doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40 000 francs.

2Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1.

Art. 16b Péremption

Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.

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