Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Prestations complémentaires

Art. 2 à 3 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principe

1La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

2Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.

Art. 3 Composantes des prestations complémentaires

1Les prestations complémentaires se composent:

a.
de la prestation complémentaire annuelle;
b.
du remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

2La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

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