Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 19 à 31 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Adaptation des prestations

Le Conseil fédéral peut, lorsqu’il fixe les nouvelles rentes conformément à l’art. 33ter LAVS77, adapter de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1), des revenus déterminants (art. 11, al. 1) et des frais de maladie et d’invalidité (art. 14, al. 3 et 4).

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 20 Exécution forcée et compensation

1Les prestations au sens de la présente loi sont soustraites à toute exécution forcée.

2Les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations suivantes:

a.
les prestations complémentaires échues;
b.
les prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation;
c.
les prestations échues de la prévoyance professionnelle.

3Avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation de restituer prévue à l’art. 25, al. 1, LPGA79 doit être examinée d’office.

4Si un organe d’exécution a annoncé la compensation d’une prestation échue à une autre assurance sociale ou à une autre institution de prévoyance, cet organisme ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré à concurrence de la compensation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. RS 830.1

Art. 21 Organisation et procédure

1Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.80

1bisIl reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou une autre institution situés dans un autre canton, ou lorsqu’une personne majeure est placée, par décision d’une autorité, dans une famille résidant dans un autre canton.81

1terIl est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l’admission dans un home, un hôpital ou une autre institution, ou après le placement dans une famille.82

1quaterSi la personne considérée élit domicile dans le canton où se situe le home ou l’institution, le canton dans lequel elle était domiciliée avant l’admission est compétent.83

1quinquiesSi une personne venant de l’étranger est immédiatement admise dans un home, un hôpital ou une autre institution, le canton dans lequel cette personne élit domicile est compétent.84

2Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d’examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d’aide sociale.

3Les cantons informent les ayants droit potentiels de manière adéquate.

4Les prestations complémentaires peuvent être versées conjointement avec la rente de l’AVS ou de l’AI.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 21a Versement du montant pour l’assurance obligatoire des soins

1En dérogation à l’art. 20 LPGA86, le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, est versé directement à l’assureur-maladie.

2Si la prestation complémentaire annuelle est inférieure au montant pour l’assurance obligatoire des soins, le montant de la prestation complémentaire annuelle est versé à l’assureur-maladie.

3Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital au sens de l’art. 10, al. 2, let. a, peut, en dérogation à l’art. 20 LPGA, être cédé et versé directement au fournisseur de prestations.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 3523; FF 2009 5973 5987). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. RS 830.1

Art. 22 Comptabilité

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires concernant la comptabilité des organes visés à l’art. 21, al. 2.

Art. 23 Révision

1Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s’étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.87

2La révision d’une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au bureau de révision compétent en vertu de l’art. 68 LAVS88.

3Le canton désigne le bureau de révision chargé de la révision des autres organes d’exécution. Il peut confier cette tâche à un bureau de révision reconnu comme organe de révision des caisses de compensation ou à un service de contrôle cantonal approprié.

4L’art. 72b, let. e, LAVS est applicable par analogie.89

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 24 Répartition des frais administratifs

1Les frais administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles sont répartis entre la Confédération et les cantons en proportion de leur quote-part aux dépenses consacrées aux prestations complémentaires au sens de l’art. 13, al. 1 et 2.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités du calcul des frais et la procédure. Il peut établir un forfait par cas et prévoir une réduction adéquate de la participation de la Confédération aux frais administratifs en cas d’infractions répétées aux dispositions de la présente loi, des ordonnances afférentes ou des directives établies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).90

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 26 Dispositions applicables de la LAVS

1Sont applicables par analogie les dispositions suivantes de la LAVS93 qui concernent:

a.
les systèmes d’information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b.
le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);
c.
la communication de données (art. 50a LAVS);
d.
l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS).

2Les organes visés à l’art. 21, al. 2, ont accès en ligne au registre central des prestations courantes en espèces de la Centrale de compensation (art. 50b LAVS).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 831.10

Art. 26a Communication de données aux autorités migratoires

Aux fins de vérification des conditions du regroupement familial en Suisse et du droit de séjourner en Suisse, les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités migratoires, en vertu de l’art. 97, al. 3, let. dter de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration95 et en dérogation à l’art. 33 LPGA96, le versement à un étranger d’une prestation complémentaire annuelle selon l’art. 3, al. 1, let. a. Ils leur communiquent les cas d’une certaine importance lorsque les prestations complémentaires se limitent au remboursement des frais de maladie et d’invalidité au sens de l’art. 3, al. 1, let. b.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
  2. RS 142.20
  3. RS 830.1

Art. 26b Système d’information PC

La Centrale de compensation régie par l’art. 71 LAVS98 gère un système d’information pour le traitement des données du domaine des prestations complémentaires (système d’information PC), en particulier pour assurer la transparence sur les prestations complémentaires perçues et soutenir les organes visés à l’art. 21, al. 2, dans l’exécution de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 26a. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. RS 831.10

Art. 26c Accès en ligne

1Peuvent accéder en ligne au système d’information PC:

a.
les organes visés à l’art. 21, al. 2;
b.
l’OFAS;
c.
les communes auxquelles le canton a confié la fixation et le versement des prestations complémentaires.

2Pour l’exécution des tâches qui leur sont assignées à l’art. 18, la fondation suisse Pro Senectute, l’association suisse Pro Infirmis et la fondation suisse Pro Juventute ont accès en ligne aux informations afin de savoir si la personne considérée perçoit une prestation complémentaire annuelle, si elle est comprise dans le calcul de la prestation complémentaire et quel organe octroie cette prestation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 28 Surveillance de la Confédération

1Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.

2Les art. 72, 72a et 72b, let. a à c et i, LAVS102 s’appliquent par analogie à la surveillance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 831.10

Art. 29 Approbation des dispositions d’exécution et des principes

1Les dispositions d’exécution édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération.

2Les principes définis par les institutions d’utilité publique sont soumis à l’approbation de l’OFAS103; ils sont contraignants pour leurs organes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 31 Dispositions pénales

1Est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal105, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende:

a.
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi;
b.
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi;
c.
celui qui n’observe pas l’obligation de garder le secret ou abuse, dans l’application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit;
d.106
celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA107).

2Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l’al. 1:

a.
celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner;
b.
celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière.

3L’art. 90 LAVS108 est applicable.

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. Introduite par le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  3. RS 830.1
  4. RS 831.10

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