Art. 33 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30
Art. 33 à 35 · 3 articles
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Tant que les cantons n’ont pas défini les frais susceptibles d’être remboursés au sens de l’art. 14, al. 1, de la présente loi, les art. 3 à 18 de l’ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires116 dans sa version en vigueur le 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons117, restent applicables par analogie, mais pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité118 est abrogée.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2008119
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