Art. 20
1L’OFJ rend une décision s’agissant des demandes:
- a.
- des autorités compétentes du canton ou de la Confédération les autorisant à livrer au RegOP des données concernant les officiers publics provenant d’autres systèmes au moyen de l’interface prévue à l’art. 8, al. 4;
- b.
- de tiers les autorisant à transmettre en ligne les requêtes de confirmations d’admission, conformément à l’art. 10, al. 4.
2Le DFJP règle les détails, en particulier:
- a.
- les exigences techniques à remplir pour la demande correspondante;
- b.
- les données à transmettre avec la demande correspondante.
3L’OFJ retire l’autorisation lorsqu’il constate que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.