Ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) · RS 211.435.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et but

1La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé et de la mensuration officielle, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à:5

a.
l’établissement des actes authentiques électroniques, y compris les extraits, attestations et certificats électroniques officiels tirés des registres publics;
b.
la légalisation électronique de copies et de signatures;
c.
la légalisation de copies sur papier de documents électroniques.

2Elle vise à garantir que les actes authentiques électroniques offrent autant de sécurité que les actes authentiques sur papier et à permettre leur échange entre différents systèmes informatiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d’établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
1.
un notaire indépendant,
2.
un notaire de fonction,
3.
un collaborateur d’une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l’état civil,
4.6
un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l’art. 46a, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b.
confirmation d’admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c.
formule de verbalisation: formule par laquelle l’officier public verbalise ce qu’il constate lors de l’établissement d’un acte authentique électronique et d’une légalisation électronique.
d.
certificat: certificat numérique d’un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. RS 211.432.2
  3. RS 943.03

Art. 3 Equivalence des formes

1Les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques établis conformément à la présente ordonnance sont équivalents à ceux dressés sur un support papier.

2Ils peuvent être utilisés dans les opérations avec toutes les autorités qui ont introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique.

Art. 4 Application du droit étranger

Si un acte authentique électronique ou une légalisation électronique est destiné à une utilisation à l’étranger, il peut être établi en dérogation à la présente ordonnance et en conformité avec les exigences en vigueur dans ce pays, pour autant que leur respect garantisse une sécurité comparable, en particulier en matière d’intégrité et d’authenticité.

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