Ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) · RS 211.435.1

Section 8 Emoluments

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Tarifs

1Pour la délivrance de la confirmation d’admission, l’OFJ perçoit un émolument s’élevant à 2 francs par document.

2Pour la procédure d’autorisation prévue à l’art. 20, il perçoit une taxe en fonction du temps consacré. Le tarif horaire s’élève à 250 francs.

Art. 23 Facturation et effets de la demeure

1L’OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l’autorité compétente en vertu du droit déterminant.

2Demeurent réservées les conventions contraires entre l’OFJ et le canton ou le service compétent en vertu du droit déterminant.

3Si l’officier public est débiteur d’émoluments et que, malgré une sommation, il est en retard dans le paiement, l’OFJ peut ordonner que l’autorité compétente du canton ou de la Confédération révoque les effets juridiques de l’inscription prévue à l’art. 7.

Art. 24 Exemption d’émoluments pour la délivrance de confirmations d’admission

Il n’est perçu aucun émolument pour la délivrance de confirmations d’admission lorsque les collaborateurs des autorités du registre du commerce, de l’état civil et du registre foncier légalisent des copies électroniques de réquisitions, de pièces justificatives et d’autres documents sous forme papier ou électronique:

a.
à des fins de conservation, ou
b.
à des fins de collaboration avec d’autres autorités.

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