Ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) · RS 211.435.1

Section 9 Dispositions finales

Art. 25 à 28 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Disposition transitoire relative à l’art. 166, al. 6, de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce

1En dérogation aux art. 10 et 13, les règles suivantes peuvent être appliquées à l’établissement d’une copie électronique légalisée d’un document sur papier à des fins de conservation jusqu’au 31 décembre 2022:

a.
les copies électroniques issues de la numérisation des documents sur papier doivent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE16.
b.
les certificats qualifiés utilisés par les offices du registre du commerce pour les légalisations doivent contenir les éléments suivants:
1.
les noms et les prénoms ainsi que la désignation de la fonction officielle du titulaire du certificat,
2.
la désignation de l’office du registre du commerce et le nom du canton.
c.
les certificats qualifiés contenant un pseudonyme ne peuvent pas être utilisés;
d.
une formule de verbalisation doit être apposée sur la copie légalisée constatant que le document est conforme au document sur papier ou à des parties correspondantes de celui-ci.

2Un fournisseur de services de certification reconnu ne peut délivrer de certificat en application de l’al. 1, let. b, que si le canton a confirmé la fonction officielle du titulaire du certificat et la désignation de l’office du registre du commerce.

3L’Office fédéral du registre du commerce au sein de l’OFJ peut édicter des dispositions d’exécution dans une directive.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.411
  2. RS 943.03

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