Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent (OBA-CFMJ) · RS 955.021

Section 2 Identification de l’ayant droit économique

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 4 LBA)

Art. 7 Principe

1La maison de jeu requiert du joueur une déclaration écrite indiquant l’identité de la personne physique qui est l’ayant droit économique:

a.
lorsqu’elle sait que le joueur n’est pas l’ayant droit économique, ou qu’elle a un doute à ce sujet;
b.
lorsque le joueur effectue des transactions qui donnent lieu à une identification selon l’art. 3 ou qui doivent être enregistrées selon l’art. 10;
c.
lorsque les valeurs patrimoniales que le joueur apporte dépassent manifestement sa capacité financière, ou
d.
lorsque les contacts avec le joueur conduisent la maison de jeu à constater d’autres comportements insolites.

2La déclaration peut être signée ou confirmée électroniquement par le joueur.

Art. 8 Informations requises

1La déclaration relative à l’ayant droit économique doit comprendre les informations suivantes: nom, prénoms, date de naissance, adresse de domicile et nationalité.

2Si l’ayant droit économique est ressortissant d’un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, il n’est pas tenu de fournir ces informations. Cette exception doit être motivée dans une note jointe au dossier.

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