Art. 7 Principe
1La maison de jeu requiert du joueur une déclaration écrite indiquant l’identité de la personne physique qui est l’ayant droit économique:
- a.
- lorsqu’elle sait que le joueur n’est pas l’ayant droit économique, ou qu’elle a un doute à ce sujet;
- b.
- lorsque le joueur effectue des transactions qui donnent lieu à une identification selon l’art. 3 ou qui doivent être enregistrées selon l’art. 10;
- c.
- lorsque les valeurs patrimoniales que le joueur apporte dépassent manifestement sa capacité financière, ou
- d.
- lorsque les contacts avec le joueur conduisent la maison de jeu à constater d’autres comportements insolites.
2La déclaration peut être signée ou confirmée électroniquement par le joueur.