Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent (OBA-CFMJ) · RS 955.021

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 2 à 20 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3 à 11a LBA)

Section 1 Identification et enregistrement du joueur

(art. 3 LBA)

Art. 2 Identification et enregistrement du joueur dans le domaine des jeux terrestres

1Dans le domaine des jeux terrestres, la maison de jeu procède à l’identification et à l’enregistrement du joueur qui effectue, sur une journée de jeu, une ou plusieurs transactions entrant dans l’une des catégories suivantes, pour un montant total égal ou supérieur à 4000 francs:

a.
achat de jetons à la maison de jeu;
b.
revente de jetons à la maison de jeu;
c.
paiement obtenus aux jeux d’argent automatisés;
d.
émission et encaissement de chèques;
e.
change de devises;
f.
change de coupures.

2La transaction qui a déclenché l’identification est enregistrée sous le nom du joueur.

3La maison de jeu peut remplir son obligation d’identification en procédant à l’identification et à l’enregistrement immédiats de tous les joueurs qui entrent dans son établissement. Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas dans ce cas.

4La maison de jeu arrête dans ses directives internes la méthode de d’identification qu’elle entend appliquer.

Art. 3 Identification et enregistrement du joueur dans le domaine des jeux en ligne

Dans le domaine des jeux en ligne, la maison de jeu procède à l’identification et à l’enregistrement du joueur qui effectue sur une durée de 24 heures une ou plusieurs transactions entrant dans l’une des catégories suivantes, pour un montant total égal ou supérieur à 4000 francs:

a.
versement sur son compte joueur selon l’art. 50, al. 1, de l’ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d’argent (OJAr)3, ou
b.
versement des gains ou des avoirs sur son compte de paiement selon l’art. 50, al. 2, OJAr.
Historique et notes (1)
  1. RS 935.511

Art. 4 Informations à enregistrer lors de l’identification

1La maison de jeu enregistre le nom, les prénoms, la date de naissance et la nationalité du joueur.

2Si le joueur est un ressortissant d’un pays dans lequel les dates de naissance ne sont pas utilisées, il n’est pas tenu de fournir ces informations. Cette dérogation doit être motivée dans une note jointe au dossier.

Art. 5 Preuve de l’identité

1La preuve de l’identité du joueur peut être apportée par:

a.
un document d’identité officiel rédigé en alphabet latin et muni d’une photographie tel qu’un passeport, une carte d’identité ou un permis de conduire;
b.
la copie certifiée conforme selon l’art. 6 du document d’identité visé à la let. a;
c.
la copie du document d’identité visé à la let. a, accompagnée d’une preuve que le joueur dispose d’un compte de paiement libellé à son nom en Suisse;
d.
un moyen d’identification électronique reconnu par l’État;
e.
une identification vidéo ou en ligne, ou
f.
tout autre moyen équivalent préalablement approuvé par la CFMJ.

2La maison de jeu établit une copie du moyen de preuve de l’identité qui lui est présenté et la conserve sur support physique ou électronique.

Art. 6 Certificat de conformité

1La copie du document d’identité visé à l’art. 5, al. 1, let. a, doit être certifiée conforme par:

a.
un notaire ou un organisme public qui délivre habituellement de tels certificats;
b.
un avocat agréé en Suisse;
c.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, qui a son domicile ou son siège en Suisse, ou
d.
un intermédiaire financier ayant son domicile ou son siège à l’étranger qui exerce une activité semblable à celle d’un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA et qui est soumis à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2Est également réputé certificat de conformité la copie d’un document d’identité issue de la banque de données d’un fournisseur reconnu de services de certification au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4, en combinaison avec une authentification électronique par le joueur. La copie du document d’identité doit être établie dans le cadre de la délivrance d’un certificat qualifié.

Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

Section 2 Identification de l’ayant droit économique

(art. 4 LBA)

Art. 7 Principe

1La maison de jeu requiert du joueur une déclaration écrite indiquant l’identité de la personne physique qui est l’ayant droit économique:

a.
lorsqu’elle sait que le joueur n’est pas l’ayant droit économique, ou qu’elle a un doute à ce sujet;
b.
lorsque le joueur effectue des transactions qui donnent lieu à une identification selon l’art. 3 ou qui doivent être enregistrées selon l’art. 10;
c.
lorsque les valeurs patrimoniales que le joueur apporte dépassent manifestement sa capacité financière, ou
d.
lorsque les contacts avec le joueur conduisent la maison de jeu à constater d’autres comportements insolites.

2La déclaration peut être signée ou confirmée électroniquement par le joueur.

Art. 8 Informations requises

1La déclaration relative à l’ayant droit économique doit comprendre les informations suivantes: nom, prénoms, date de naissance, adresse de domicile et nationalité.

2Si l’ayant droit économique est ressortissant d’un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, il n’est pas tenu de fournir ces informations. Cette exception doit être motivée dans une note jointe au dossier.

Section 3 Surveillance des relations d’affaires

Art. 9 Principe

La maison de jeu veille à la mise en place d’une surveillance efficace de ses relations d’affaires et de ses transactions avec le joueur en tenant compte du canal de distribution de son offre.

Art. 10 Transactions à enregistrer dans le domaine des jeux terrestres

1La maison de jeu enregistre sous le nom du joueur toute transaction effectuée dans le domaine des jeux terrestres qui porte sur un montant égal ou supérieur à 4000 francs et entre dans l’une des catégories suivantes:

a.
revente de jetons à la maison de jeu;
b.
émission et encaissement de chèques;
c.
change de devises;
d.
change de coupures.

2Elle enregistre sous le nom du joueur les paiements obtenus aux jeux d’argent automatisés qui, en une ou plusieurs transactions effectuées sur la même journée de jeu, atteignent ou dépassent le montant de 15 000 francs.

3Elle enregistre sous le nom du joueur l’ensemble des transactions effectuées dans le cadre de relations d’affaires durables.

4Une relation d’affaires est considérée comme durable lorsque la maison de jeu met à la disposition du joueur les possibilités suivantes:

a.
dépôt de jetons, ou
b.
support électronique pour les crédits de jeu qui peut être utilisé pendant plus d’une journée de jeu et qui présente un crédit supérieur à 4000 francs à la fin d’une journée d’exploitation.

5La maison de jeu enregistre l’adresse de domicile du joueur lorsqu’elle procède à l’enregistrement des transactions sous le nom du joueur ou qu’elle engage avec lui une relation d’affaires durable.

6Si le joueur est un ressortissant d’un pays dans lequel les adresses de domicile ne sont pas utilisées, il n’est pas tenu de fournir ces informations. Cette dérogation doit être motivée dans une note jointe au dossier.

Section 4 Obligations de diligence particulières

(art. 6 LBA)

Art. 12 Principe

La maison de jeu doit clarifier immédiatement l’arrière-plan économique lorsque survient un des cas prévus à l’art. 6, al. 2, LBA.

Art. 13 Relations d’affaires comportant un risque accru

(art. 6, al. 2, let. c, LBA)

1La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les relations d’affaires comportant un risque accru en tenant compte du canal de distribution de son offre.

2Entrent notamment en considération les critères suivants:

a.
statut de personne politiquement exposée au sens de l’art. 2a al. 1 et 2 LBA;
b.
domicile et nationalité du joueur et de l’ayant droit économique;
c.
nature et lieu de l’activité commerciale du joueur et de l’ayant droit économique;
d.
montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
e.
montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par la maison de jeu;
f.
pays de provenance des virements sur le compte joueur ou pays de destination des virements sur le compte de paiement.

3Les critères définis à l’al. 2, let. a, b et f, indiquent des relations d’affaires comportant un risque accru, notamment lorsque le pays concerné figure sur les listes de juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe d’action financière (GAFI)6 ou fait l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos7.

Historique et notes (2)
  1. www.fatf-gafi.org > pays > juridictions à hauts risques et juridictions sous surveillance
  2. RS 946.231

Art. 14 Classification des relations d’affaires en fonction des risques

1La maison de jeu répartit ses relations d’affaires entre les trois catégories suivantes:

a.
risque fortement accru: relations d’affaires répondant à deux ou plus des critères définis à l’art. 13;
b.
risque accru relations d’affaires répondant à l’un des critères définis à l’art. 13;
c.
risque normal relations d’affaires ne répondant à aucun des critères définis à l’art. 13.

2Elle vérifie chaque année la classification des relations d’affaires.

Art. 15 Transactions comportant un risque accru

(art. 6, al. 2, let. c, LBA)

1La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les transactions comportant un risque accru en tenant compte du canal de distribution de son offre.

2Entrent notamment en considération les critères suivants:

a.
montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
b.
montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par la maison de jeu;
c.
différences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
d.
divergences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables.

3L’apport en une fois d’une somme supérieure ou égale à 30 000 francs doit dans tous les cas être considéré comme une transaction comportant un risque accru.

Art. 16 Contenu des clarifications

La maison de jeu doit déterminer selon le cas:

a.
si le joueur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées;
b.
si le joueur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales gagnées ou remboursées par la maison de jeu;
c.
quelle est la provenance des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
d.
quelle est l’origine de la fortune du joueur et de l’ayant droit économique;
e.
quelle est l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le joueur et par l’ayant droit économique.

Art. 17 Procédure

1Les clarifications consistent, selon le cas, à:

a.
demander des renseignements écrits ou oraux au joueur ou à l’ayant droit économique;
b.
se renseigner auprès de personnes dignes de confiance;
c.
consulter d’autres sources d’informations ou banques de données.

2La maison de jeu vérifie la plausibilité du résultat des clarifications, consigne ses conclusions par écrit et examine si les conditions d’une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA sont remplies.

Section 5 Documentation, refus ou rupture de la relation d’affaires

(art. 3 à 7 LBA)

Art. 18 Documentation

Si la maison de jeu n’effectue pas de communication parce qu’elle a pu écarter le soupçon après avoir effectué des clarifications supplémentaires au sens de l’art. 6 LBA, elle doit en documenter les raisons.

Art. 20 Refus ou rupture de la relation d’affaires

La maison de jeu refuse d’établir une relation d’affaires ou rompt une relation d’affaires déjà engagée, sous réserve de l’art. 12a de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent9:

a.
lorsqu’elle ne parvient pas à vérifier l’identité du joueur ou à identifier l’ayant droit économique;
b.
lorsqu’elle ne parvient pas à clarifier l’arrière-plan économique du joueur;
c.
lorsqu’elle doute de la véracité des indications données par le joueur, même après la mise en œuvre de la procédure prévue à l’art. 5, al. 1, LBA;
d.
lorsqu’elle soupçonne qu’on lui a donné sciemment de fausses indications sur l’identité du joueur ou son arrière-plan économique, ou sur l’ayant droit économique.
Historique et notes (1)
  1. RS 955.01

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