Art. 2 Identification et enregistrement du joueur dans le domaine des jeux terrestres
1Dans le domaine des jeux terrestres, la maison de jeu procède à l’identification et à l’enregistrement du joueur qui effectue, sur une journée de jeu, une ou plusieurs transactions entrant dans l’une des catégories suivantes, pour un montant total égal ou supérieur à 4000 francs:
- a.
- achat de jetons à la maison de jeu;
- b.
- revente de jetons à la maison de jeu;
- c.
- paiement obtenus aux jeux d’argent automatisés;
- d.
- émission et encaissement de chèques;
- e.
- change de devises;
- f.
- change de coupures.
2La transaction qui a déclenché l’identification est enregistrée sous le nom du joueur.
3La maison de jeu peut remplir son obligation d’identification en procédant à l’identification et à l’enregistrement immédiats de tous les joueurs qui entrent dans son établissement. Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas dans ce cas.
4La maison de jeu arrête dans ses directives internes la méthode de d’identification qu’elle entend appliquer.