Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent (OBA-CFMJ) · RS 955.021

Chapitre 3 Mesures organisationnelles

Art. 21 à 25 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation d’établir et de conserver des documents

(art. 7 LBA)

Art. 21

1La maison de jeu établit et organise sa documentation de manière à ce que le secrétariat de la CFMJ, les autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées puissent à tout moment se faire une idée objective du respect des obligations fixées aux art. 3 à 11a LBA et dans la présente ordonnance.

2Cette documentation comprend notamment:

a.
une liste de tous les joueurs dont l’identité a été vérifiée, accompagnée des informations requises à l’art. 2, al. 2, et à l’art. 4;
b.
une copie du moyen de preuve de l’identité visé à l’art. 5;
c.
les documents relatifs aux transactions enregistrées au sens des art. 10 et 11;
d.
la déclaration écrite du joueur relative à l’identité de l’ayant droit économique, dans les cas prévus à l’art. 7;
e.
les notes et documents relatifs aux résultats des clarifications visées aux art. 12 et 16;
f.
les notes et documents relatifs à la classification visée à l’art. 14 et aux résultats de l’application des critères définis aux art. 13 et 15;
g.
toutes les données se rapportant à l’obligation de communiquer visées à l’art. 9, al. 1, LBA.

3La documentation doit permettre aux autorités habilitées de reconstituer les transactions à enregistrer ainsi que les décisions prises par la maison de jeu.

4La maison de jeu conserve cette documentation en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps aux autorités habilitées, pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de la relation d’affaires.

5Elle détruit les données se rapportant à une communication selon l’art. 9, al. 1, LBA, ou l’art. 305ter, al. 2, CP10, cinq ans après la communication à l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Section 2 Organisation interne

(art. 8 LBA)

Art. 22 Directives internes

1La maison de jeu édicte des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle y précise les mesures à prendre pour remplir les obligations de diligence au sens de la LBA et de la présente ordonnance, en tenant compte du canal de distribution de son offre. Pour chaque mesure définie dans ces directives, la maison de jeu indique la procédure, les ressources utilisées et les outils prévus.

2Les directives internes sont adoptées par le conseil d’administration ou par l’organe de direction le plus élevé.

3Elles doivent être communiquées de manière adéquate aux membres du personnel chargés de leur application.

4La maison de jeu soumet à la CFMJ les changements apportés aux directives internes. La CFMJ peut interdire ces changements.

Art. 23 Service de lutte contre le blanchiment d’argent

1La maison de jeu désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service de lutte contre le blanchiment d’argent.

2Le service de lutte contre le blanchiment d’argent remplit les tâches suivantes:

a.
il veille à la mise en œuvre et au respect des directives internes;
b.
il planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
c.
il ordonne les clarifications visées aux art. 12 et 16 ou procède lui-même à ces clarifications;
d.
il conseille la direction pour toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
e.
il remet chaque année à la CFMJ un rapport sur la mise en œuvre des obligations de diligence destinées à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La CFMJ met un formulaire à sa disposition à cet effet.

Art. 24 Formation et formation continue des membres du personnel

La maison de jeu s’assure que les membres du personnel reçoivent une formation de base dès leur entrée en fonction, puis une formation continue à des intervalles réguliers d’au maximum deux ans, qui couvrent les aspects de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme essentiels à l’exercice de leur fonction.

Art. 25 Contrôles internes

1La maison de jeu désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui surveillent le respect des obligations fixées aux art. 3 à 11a LBA et dans la présente ordonnance et procèdent à des contrôles au sein de la maison de jeu.

2Les personnes internes chargées de la surveillance ne peuvent pas contrôler les relations d’affaires dans lesquelles elles sont intervenues personnellement.

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