Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent (OBA-CFMJ) · RS 955.021

Section 4 Obligations de diligence particulières

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 6 LBA)

Art. 12 Principe

La maison de jeu doit clarifier immédiatement l’arrière-plan économique lorsque survient un des cas prévus à l’art. 6, al. 2, LBA.

Art. 13 Relations d’affaires comportant un risque accru

(art. 6, al. 2, let. c, LBA)

1La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les relations d’affaires comportant un risque accru en tenant compte du canal de distribution de son offre.

2Entrent notamment en considération les critères suivants:

a.
statut de personne politiquement exposée au sens de l’art. 2a al. 1 et 2 LBA;
b.
domicile et nationalité du joueur et de l’ayant droit économique;
c.
nature et lieu de l’activité commerciale du joueur et de l’ayant droit économique;
d.
montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
e.
montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par la maison de jeu;
f.
pays de provenance des virements sur le compte joueur ou pays de destination des virements sur le compte de paiement.

3Les critères définis à l’al. 2, let. a, b et f, indiquent des relations d’affaires comportant un risque accru, notamment lorsque le pays concerné figure sur les listes de juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe d’action financière (GAFI)6 ou fait l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos7.

Historique et notes (2)
  1. www.fatf-gafi.org > pays > juridictions à hauts risques et juridictions sous surveillance
  2. RS 946.231

Art. 14 Classification des relations d’affaires en fonction des risques

1La maison de jeu répartit ses relations d’affaires entre les trois catégories suivantes:

a.
risque fortement accru: relations d’affaires répondant à deux ou plus des critères définis à l’art. 13;
b.
risque accru relations d’affaires répondant à l’un des critères définis à l’art. 13;
c.
risque normal relations d’affaires ne répondant à aucun des critères définis à l’art. 13.

2Elle vérifie chaque année la classification des relations d’affaires.

Art. 15 Transactions comportant un risque accru

(art. 6, al. 2, let. c, LBA)

1La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les transactions comportant un risque accru en tenant compte du canal de distribution de son offre.

2Entrent notamment en considération les critères suivants:

a.
montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
b.
montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par la maison de jeu;
c.
différences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
d.
divergences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables.

3L’apport en une fois d’une somme supérieure ou égale à 30 000 francs doit dans tous les cas être considéré comme une transaction comportant un risque accru.

Art. 16 Contenu des clarifications

La maison de jeu doit déterminer selon le cas:

a.
si le joueur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées;
b.
si le joueur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales gagnées ou remboursées par la maison de jeu;
c.
quelle est la provenance des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
d.
quelle est l’origine de la fortune du joueur et de l’ayant droit économique;
e.
quelle est l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le joueur et par l’ayant droit économique.

Art. 17 Procédure

1Les clarifications consistent, selon le cas, à:

a.
demander des renseignements écrits ou oraux au joueur ou à l’ayant droit économique;
b.
se renseigner auprès de personnes dignes de confiance;
c.
consulter d’autres sources d’informations ou banques de données.

2La maison de jeu vérifie la plausibilité du résultat des clarifications, consigne ses conclusions par écrit et examine si les conditions d’une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA sont remplies.

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