Ordonnance de la FINMA sur les établissements financiers (OEFin-FINMA) · RS 954.111

Chapitre 1 Gestionnaires de fortune et trustees

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Exigences quant à l’assurance responsabilité civile professionnelle

(art. 31, al. 3, OEFin)

1Les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent imputer l’assurance responsabilité civile professionnelle sur les fonds propres selon l’art. 31, al. 2, OEFin, si les exigences suivantes sont remplies:

a.
l’assurance responsabilité civile professionnelle est conclue auprès d’une entreprise d’assurance soumise à la surveillance conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)4;
b.
elle est conclue pour un an au moins;
c.
le délai de résiliation est de 90 jours au moins;
d.
dans le cas de polices avec principe dit de la réclamation ou principe de la survenance du dommage, la prolongation de la couverture d’assurance est de 5 ans au moins;
e.
l’assurance responsabilité civile professionnelle couvre au moins les risques de responsabilité civile professionnelle liés au modèle d’affaires (art. 2).

2Les risques de responsabilité civile professionnelle liés au modèle d’affaires sont couverts quand l’assurance responsabilité civile professionnelle comprend expressément les risques de responsabilité civile professionnelle dans l’ensemble des champs d’activité et rayons géographiques définis dans les documents d’entreprise faisant foi en la matière.

3Les exigences en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle doivent être respectées en permanence.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 2 Risques de responsabilité civile professionnelle à couvrir

(art. 31, al. 3, OEFin)

1L’assurance responsabilité civile professionnelle couvre les dommages patrimoniaux résultant d’une négligence, y compris d’une négligence grave, lors de l’exercice de l’ensemble des activités usuelles à la profession pour lesquelles le gestionnaire de fortune ou le trustee est juridiquement responsable.

2Sont notamment considérés comme risques de responsabilité civile professionnelle:

a.
les dommages patrimoniaux résultant d’une erreur de placement, en particulier à la suite d’une violation des obligations légales et contractuelles, des dispositions du contrat de gestion de fortune ou vis-à-vis du trust;
b.
les dommages patrimoniaux résultant de violations de leurs obligations par des collaborateurs ou d’autres personnes de confiance du gestionnaire de fortune ou du trustee.

Art. 3 Montant de couverture de l’assurance

(art. 31, al. 3, OEFin)

Toute éventuelle franchise doit être déduite lors de l’imputation de l’assurance responsabilité civile professionnelle sur les fonds propres conformément à l’art. 31, al. 2, OEFin.

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