Ordonnance de la FINMA sur les établissements financiers (OEFin-FINMA) · RS 954.111

Chapitre 2 Gestionnaires de fortune collective

Art. 5 à 17 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définition et calcul des seuils

Art. 5 Valeurs patrimoniales à prendre en compte

(art. 34, al. 4, OEFin)

1Le calcul des seuils des valeurs patrimoniales administrées par le gestionnaire de fortune collective tient compte des valeurs patrimoniales dont la gestion a été confiée à des tiers par le gestionnaire de fortune collective.

2Le gestionnaire de fortune qui gère un placement collectif comprenant des parts d’autres placements collectifs gérés par ses soins ne prend en compte les valeurs patrimoniales concernées qu’une seule fois dans le calcul des seuils.

Art. 6 Évaluation des valeurs patrimoniales des placementscollectifs administrés

(art. 34, al. 4, OEFin)

1Pour chaque placement collectif géré, il convient de déterminer la valeur des valeurs patrimoniales administrées en s’appuyant sur les règles d’évaluation fixées dans les prescriptions légales de l’État de domicile du placement collectif et, le cas échéant, dans les documents pertinents du placement collectif.

2Le montant imputable pour l’engagement total résultant de financements par effet de levier se calcule en utilisant l’approche Commitment II selon les art. 35 à 37 de l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs5.

3Les engagements de capital visés par l’art. 34, al. 1, let. d, OEFin résultent de la somme de tous les montants que le placement collectif ou sa direction de fonds peut exiger des investisseurs en vertu d’engagements contraignants.

4La valeur nominale d’un placement collectif selon l’art. 34, al. 1, let. d, OEFin correspond à la somme des engagements de capital, déduction faite des remboursements déjà effectués aux investisseurs.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.312

Art. 7 Évaluation de la fortune de prévoyance gérée

(art. 34, al. 4, OEFin)

1Pour le calcul du seuil de 100 millions de francs suisses visé à l’art. 24, al. 2, let. b, LEFin, il convient de prendre en compte les valeurs patrimoniales gérées de l’ensemble des institutions de prévoyance suisses selon l’art. 34, al. 2, let. a, OEFin ainsi que celles des institutions de prévoyance étrangères correspondantes.

2Les principes d’évaluation définis par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6 sont déterminants pour l’évaluation des valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance suisses.

3Les principes d’évaluation applicables définis par l’ordre juridique de l’État où l’institution de prévoyance étrangère est domiciliée sont déterminants pour l’évaluation des valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance étrangères.

4Le calcul du seuil de 20 % des valeurs patrimoniales dans le domaine obligatoire selon l’art. 34, al. 2, let. c, OEFin, ne tient compte que des valeurs patrimoniales gérées des institutions de prévoyance suisses.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.40

Section 2 Gestion des risques et système de contrôle interne

Art. 8 Principes de gestion des risques et de contrôle interne

(art. 41, al. 9, OEFin)

1Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d’un système de contrôle interne fondé sur une analyse systématique des risques. Les tâches de contrôle doivent être intégrées aux processus de travail.

2L’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestionnaire de fortune collective s’assure, au moyen de ce système et par la surveillance de ce dernier, que tous les risques essentiels du gestionnaire de fortune collective sont adéquats et efficacement déterminés, évalués, gérés et surveillés.

3Pour déterminer la tolérance aux risques, l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle tient compte de la capacité de risque du gestionnaire de fortune collective.

4Si le gestionnaire de fortune collective ne dispose pas d’un organe spécialement chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, l’organe responsable de la gestion assume les devoirs définis aux al. 2 et 3.

Art. 9 Mise en œuvre de la gestion des risques

(art. 41, al. 9, OEFin)

L’organe responsable de la gestion du gestionnaire de fortune collective met en place des procédures appropriées pour concrétiser les tâches de contrôle à intégrer dans les processus de travail et pour contrôler les risques.

Art. 10 Évaluation des risques d’un placement collectif

(art. 41, al. 9, OEFin)

1Le gestionnaire de placements collectifs ouverts évalue et documente leur liquidité et leurs autres risques principaux à intervalles réguliers selon différents scénarios.

2Il est possible de renoncer à intégrer différents scénarios si la fortune nette du fonds ne s’élève pas à plus de 25 millions de francs suisses.

Art. 11 Directives internes relatives à la gestion et au contrôle des risques

(art. 41, al. 9, OEFin)

1Les gestionnaires de fortune collective fixent dans des directives internes les principes de gestion et de contrôle des risques appropriés ainsi que l’organisation de la gestion et du contrôle des risques.

2Ils y incluent les risques auxquels:

a.
ils sont ou pourraient être exposés en raison de l’ensemble de leur activité;
b.
la fortune collective qu’ils gèrent et les autres fortunes gérées dans le cadre de mandats sont ou pourraient être exposées.

3Les directives internes fixent en particulier:

a.
les responsabilités au sein du gestionnaire de fortune collective;
b.
les types de risque au niveau des activités du gestionnaire de fortune collective, des fortunes collectives administrées ainsi que des fortunes gérées dans le cadre de mandats;
c.
les procédures et les systèmes servant à évaluer et à gérer tous les risques importants du gestionnaire de fortune collective et de la fortune collective, en particulier les risques de marché, de liquidité et de contrepartie;
d.
les tâches, les responsabilités et la fréquence des rapports à l’intention de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi qu’à l’intention de l’organe responsable de la gestion.

4L’établissement des directives internes et de l’organisation de la gestion des risques tient compte du genre, de l’étendue et de la complexité des opérations, des fortunes collectives gérées et des fortunes gérées dans le cadre de mandats.

5Des seuils de liquidité internes adéquats sont définis pour chaque placement collectif en fonction, notamment, des placements, de la politique de placement, de la répartition des risques, du cercle des investisseurs et de la fréquence de rachat.

Art. 12 Directives internes relatives aux techniques de placementet aux dérivés

(art. 41, al. 9, OEFin)

1L’utilisation de techniques de placement et de dérivés doit être définie dans des directives internes et faire l’objet de vérifications périodiques.

2Pour l’utilisation de dérivés, les directives internes règlent les aspects suivants en tenant compte de la structure et des risques du gestionnaire de fortune collective:

a.
la politique de risques:
1.
les dérivés qui peuvent être utilisés,
2.
les exigences quant aux contreparties,
3.
les exigences quant à la liquidité des marchés,
4.
les exigences quant à la représentativité et à la corrélation, lors de l’utilisation de produits sur indice;
b.
le contrôle des risques:
1.
la détermination, l’évaluation et la surveillance des risques,
2.
les compétences et les limites,
3.
la procédure de mesure des risques,
4.
la procédure d’escalade en cas de dépassement des limites;
c.
l’exécution et l’évaluation:
1.
la documentation des opérations,
2.
les modèles d’évaluation à utiliser,
3.
les données et les fournisseurs de données à utiliser.

3Si l’approche par un modèle est utilisée, les directives internes sur le contrôle des risques règlent aussi les aspects suivants:

a.
la méthode de vérification des modèles de mesure des risques, notamment la Value-at-Risk (VaR);
b.
la procédure d’escalade et les mesures à prendre en cas de résultats insuffisants des tests de vérification;
c.
la composition des portefeuilles comparatifs ainsi que leurs modifications et la surveillance du processus de détermination du portefeuille comparatif;
d.
les simulations de crise.

4L’utilisation de techniques de placement et de dérivés ainsi que la gestion des sûretés et les risques en découlant doivent être inclus de façon adéquate dans la gestion des risques des placements collectifs gérés et des valeurs patrimoniales d’institutions de prévoyance.

Art. 13 Autres obligations liées à la gestion des risques

(art. 41, al. 9, OEFin)

1Les gestionnaires de fortune collective vérifient régulièrement l’adéquation et l’efficacité des principes de gestion des risques ainsi que des procédures et des systèmes, et les développent en conséquence.

2Ils rendent compte à l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle et à l’organe responsable de la gestion:

a.
du respect des principes de gestion des risques et des procédures définies, et
b.
de l’adéquation et de l’efficacité des mesures prises pour remédier aux éventuels points faibles du processus de gestion des risques.

Art. 14 Contrôle des risques

(art. 41, al. 9, OEFin)

1Les gestionnaires de fortune collective disposent du personnel suffisamment qualifié techniquement pour réaliser le contrôle des risques.

2Les personnes responsables du contrôle des risques déterminent, évaluent et surveillent:

a.
les risques pris par le gestionnaire de fortune collective;
b.
les risques de chaque position individuelle des placements collectifs gérés ainsi que leur risque total;
c.
les risques de chaque position individuelle des valeurs patrimoniales gérées par des institutions de prévoyance ainsi que leur risque total, et
d.
les risques des éventuels autres mandats de gestion.

3Le contrôle des risques doit être séparé, de manière fonctionnelle et hiérarchique, des activités opérationnelles, en particulier des activités liées aux décisions d’investissement (gestion de portefeuille). Il doit pouvoir agir en toute indépendance.

Section 3 Assurance responsabilité civile professionnelle

Art. 15 Exigences

(art. 44, al. 3, OEFin)

1L’assurance responsabilité civile professionnelle des gestionnaires de fortune collective prévue à l’art. 44, al. 2, let. b, OEFin doit remplir les exigences suivantes:

a.
elle est conclue auprès d’une entreprise d’assurance soumise à la surveillance selon la LSA7;
b.
elle est conclue pour un an au moins;
c.
le délai de résiliation est de 90 jours au moins;
d.
dans le cas de polices avec principe dit de la réclamation ou principe de la survenance du dommage, la prolongation de la couverture d’assurance est de 5 ans au moins;
e.
l’assurance couvre au moins les risques de responsabilité civile professionnelle (art. 16).

2La couverture d’assurance comprend:

a.
pour une prétention individuelle: au moins 2 % de la fortune totale de la fortune collective gérée par le gestionnaire de fortune collective;
b.
pour l’ensemble des prétentions sur un an: au moins 3 % de la fortune totale de la fortune collective gérée par le gestionnaire de fortune collective.

3Le niveau de la couverture d’assurance doit être calculé annuellement sur la base de la fortune totale des institutions de prévoyance ou des placements collectifs gérés par le gestionnaire de fortune collective à la date de clôture des comptes annuels ainsi qu’au moment de la reprise de mandats supplémentaires de gestion de placements collectifs ou d’institutions de prévoyance.

4Les exigences en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle doivent être respectées en permanence.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 16 Risques à couvrir en matière de responsabilité civile professionnelle

(art. 44, al. 3, OEFin)

1L’assurance responsabilité civile professionnelle selon l’art. 44, al. 2, let. b, OEFin doit couvrir les dommages patrimoniaux causés à la suite d’une négligence, y compris d’une négligence grave, dans l’ensemble des activités pour lesquelles le gestionnaire de fortune collective est juridiquement responsable.

2Sont notamment considérés comme risques de responsabilité civile professionnelle:

a.
les dommages patrimoniaux résultant d’une erreur de placement, en particulier à la suite d’une violation des obligations légales et contractuelles, des dispositions du contrat de gestion de fortune concernant la fortune collective, le contrat de fonds, les statuts des placements collectifs ou le règlement de l’institution de prévoyance;
b.
les dommages patrimoniaux résultant de violations de leurs obligations par des collaborateurs du gestionnaire de fortune collective.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.