Ordonnance de la FINMA sur les établissements financiers (OEFin-FINMA) · RS 954.111

Chapitre 4 Audit prudentiel et audit des comptes annuelspour les gestionnaires de fortune collective etles directions de fonds

Art. 19 à 22 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Révision des comptes annuels

(art. 5, al. 5, OA-FINMA)

La révision des comptes annuels de la direction de fonds et des gestionnaires de fortune collective est régie par les art. 728 à 731a du code des obligations (CO)8.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 21 Audit prudentiel

(art. 5, al. 5, OA-FINMA)

L’audit prudentiel comprend le contrôle du respect du droit de la surveillance applicable par les gestionnaires de fortune collective et les directions de fonds visés à l’art. 2, al. 1, let. c et d, LEFin, en tenant compte des placements collectifs.

Art. 22 Rapports sur l’audit prudentiel et l’audit des comptes annuels

(art. 5, al. 5, OA-FINMA)

1La société d’audit établit:

a.
des rapports d’audit portant sur l’audit prudentiel des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective en tenant compte des placements collectifs;
b.
des rapports d’audit portant sur la révision des comptes annuels selon l’art. 63, al. 1, let. b, LEFin.

2Les rapports d’audit de la direction de fonds englobent également les fonds de placement qu’elle administre.

3L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle doit prendre connaissance du rapport d’audit prudentiel et documenter cette prise de connaissance.

4Les dispositions applicables à l’audit ordinaire selon le CO9 s’appliquent par analogie au rapport d’audit des comptes annuels.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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