Ordonnance de la FINMA sur les établissements financiers (OEFin-FINMA) · RS 954.111

Section 3 Assurance responsabilité civile professionnelle

Chapitre 2 Gestionnaires de fortune collective

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Exigences

(art. 44, al. 3, OEFin)

1L’assurance responsabilité civile professionnelle des gestionnaires de fortune collective prévue à l’art. 44, al. 2, let. b, OEFin doit remplir les exigences suivantes:

a.
elle est conclue auprès d’une entreprise d’assurance soumise à la surveillance selon la LSA7;
b.
elle est conclue pour un an au moins;
c.
le délai de résiliation est de 90 jours au moins;
d.
dans le cas de polices avec principe dit de la réclamation ou principe de la survenance du dommage, la prolongation de la couverture d’assurance est de 5 ans au moins;
e.
l’assurance couvre au moins les risques de responsabilité civile professionnelle (art. 16).

2La couverture d’assurance comprend:

a.
pour une prétention individuelle: au moins 2 % de la fortune totale de la fortune collective gérée par le gestionnaire de fortune collective;
b.
pour l’ensemble des prétentions sur un an: au moins 3 % de la fortune totale de la fortune collective gérée par le gestionnaire de fortune collective.

3Le niveau de la couverture d’assurance doit être calculé annuellement sur la base de la fortune totale des institutions de prévoyance ou des placements collectifs gérés par le gestionnaire de fortune collective à la date de clôture des comptes annuels ainsi qu’au moment de la reprise de mandats supplémentaires de gestion de placements collectifs ou d’institutions de prévoyance.

4Les exigences en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle doivent être respectées en permanence.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 16 Risques à couvrir en matière de responsabilité civile professionnelle

(art. 44, al. 3, OEFin)

1L’assurance responsabilité civile professionnelle selon l’art. 44, al. 2, let. b, OEFin doit couvrir les dommages patrimoniaux causés à la suite d’une négligence, y compris d’une négligence grave, dans l’ensemble des activités pour lesquelles le gestionnaire de fortune collective est juridiquement responsable.

2Sont notamment considérés comme risques de responsabilité civile professionnelle:

a.
les dommages patrimoniaux résultant d’une erreur de placement, en particulier à la suite d’une violation des obligations légales et contractuelles, des dispositions du contrat de gestion de fortune concernant la fortune collective, le contrat de fonds, les statuts des placements collectifs ou le règlement de l’institution de prévoyance;
b.
les dommages patrimoniaux résultant de violations de leurs obligations par des collaborateurs du gestionnaire de fortune collective.

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