Art. 1 Objet
1Dans le cadre de l’harmonisation de registres, la présente ordonnance règle:
- a.
- la tenue des registres officiels de personnes (registres);
- b.
- l’échange de données entre les registres;
- c.
- la livraison à l’Office fédéral de la statistique (OFS) de données en provenance de ces registres.
2Elle règle par ailleurs la plateforme centrale informatique de communication de la Confédération (sedex).
3Elle contient des dispositions complémentaires sur le numéro AVS2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 14 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.