Ordonnance sur l'harmonisation de registres (OHR) · RS 431.021

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1Dans le cadre de l’harmonisation de registres, la présente ordonnance règle:

a.
la tenue des registres officiels de personnes (registres);
b.
l’échange de données entre les registres;
c.
la livraison à l’Office fédéral de la statistique (OFS) de données en provenance de ces registres.

2Elle règle par ailleurs la plateforme centrale informatique de communication de la Confédération (sedex).

3Elle contient des dispositions complémentaires sur le numéro AVS2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 14 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.3
ménage privé: l’ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
abis.4
ménages collectifs:
1.
les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
2.
les foyers et les maisons d’éducation pour enfants et adolescents,
3.
les internats et les foyers d’étudiants,
4.
les établissements pour handicapés,
5.
les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,
6.
les établissements d’exécution des peines et mesures,
7.
les centres d’hébergement de requérants d’asile,
8.
les monastères et les établissements d’hébergement de congrégations et autres associations religieuses;
b.
sedex: plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);
c.
jeton («token»): élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d’un réseau informatique (p. ex. au sein d’Internet).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 19 déc. 2008 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 241).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 19 déc. 2008 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 241).

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