Ordonnance sur l'harmonisation de registres (OHR) · RS 431.021

Section 4 Utilisation de sedex

Art. 11 à 17 · 7 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Raccordement des registres cantonaux

1Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR indique à l’OFS quels sont, sur le territoire cantonal, les services tenant des registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR qui sont raccordés à sedex.

2Ces derniers sont eux-mêmes responsables de leur raccordement à sedex.

Art. 12 Adaptateur de raccordement

1La transmission de données via sedex se fait exclusivement par l’intermédiaire d’un adaptateur de raccordement à sedex.

2La Confédération développe cet adaptateur et le met gratuitement à la disposition des services qui tiennent les registres. Elle prend à sa charge les coûts d’optimisation de cet adaptateur.

3Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR prennent à leur charge les frais d’installation et d’exploitation de l’adaptateur, ainsi que les coûts d’adaptation de leur logiciel et de leur matériel.

Art. 13 Certification

1Le logiciel du registre doit être certifié pour l’utilisation de sedex.

2La certification se fait par déclaration spontanée du donneur de licence au service de certification. Par cette déclaration, le donneur de licence confirme que son logiciel peut communiquer avec sedex par l’intermédiaire de l’adaptateur de raccordement conformément aux prescriptions de la Confédération.

3L’OFS fait office de service de certification. Il tient une liste des logiciels de registre autorisés par déclaration spontanée.

Art. 14 Transmission de données

1Les données sont transmises via sedex sous forme cryptée dans une enveloppe électronique.

2Chaque transmission fait l’objet d’un protocole. Les données transmises ne peuvent être lues que par le destinataire qui y est autorisé.

3Pour chaque transmission effectuée avec succès, sedex envoie une confirmation à l’émetteur.

4Si le service autorisé ne prend pas livraison de l’enveloppe dans un délai d’un mois, celle-ci est effacée avec son contenu.

Art. 15 Utilisation de sedex à d’autres fins officielles

1Toute transmission de données via sedex effectuée à d’autres fins officielles doit se faire conformément aux directives de l’OFS.

2…7

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 5 juin 2026 sur les émoluments dans le domaine statistique, avec effet au 15 juil. 2026 (RO 2026 326).

Art. 16 Protection des données

Les autres utilisateurs qui ont recours à sedex doivent prendre les mêmes mesures de protection des données que les services qui tiennent les registres.

Art. 17 Identité numérique

1Une identité numérique est attribuée gratuitement aux services qui tiennent les registres et qui sont raccordés à sedex.

2L’OFS tient une liste de ces services et de leur identité numérique.

3L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication délivre à chacun de ces services ainsi qu’à chacun des autres utilisateurs de sedex un certificat servant:

a.
à vérifier leur signature électronique;
b.
à les authentifier;
c.
à crypter les données électroniques qui leur sont destinées.8

4…9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  2. Abrogé par l’annexe ch. II 7 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

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