Ordonnance sur l'harmonisation de registres (OHR) · RS 431.021

Section 7 Répertoire d’adresses

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Banque de données

1L’OFS exploite le répertoire d’adresses au sens de l’art. 16, al. 3, LHR comme banque de données.

2Il met cette banque de données à jour une fois par trimestre.

Art. 25 Utilisation

L’OFS utilise le répertoire d’adresses uniquement à des fins statistiques, de recherche et de planification.

Art. 26 Utilisation statistique par les cantons et les communes

1Les services cantonaux et communaux compétents en matière statistique peuvent demander à l’OFS de leur communiquer les données relatives à leur territoire conformément à l’art. 17, al. 2, LHR. Ils doivent lui adresser leur demande par écrit.

2L’OFS livre ces données au maximum une fois par trimestre et au plus tôt un mois après avoir reçu la dernière livraison de données du canton. Les données sont livrées sous forme cryptée.

3Ces données peuvent uniquement être utilisées comme base d’échantillonnage en vue de la réalisation par les cantons et les communes de leurs propres relevés statistiques.

Art. 27 Règlement d’utilisation

1L’OFS définit les conditions d’utilisation du répertoire d’adresses dans un règlement.

2Le répertoire d’adresses ne peut pas être transmis à des tiers.

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