Art. 23
1Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR coordonne la procédure et veille au respect des délais d’exécution de l’harmonisation des registres, d’entente avec l’OFS.
2Il peut, pour contrôler l’exécution et la qualité de l’harmonisation dans son canton, demander le protocole établi par le service de validation conformément à l’art. 10, al. 6.