Ordonnance sur l'harmonisation de registres (OHR) · RS 431.021

Section 5 Numéro AVS

Art. 18 à 22 · 5 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Annonce d’utilisation systématique du numéro AVS à la Centrale de compensation (CdC)

Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR annonce collectivement, pour tous les services du canton qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR, l’utilisation systématique du numéro AVS, conformément à l’art. 134ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10, à la Centrale de compensation (CdC).

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 19 Première mise à jour complète des registres au sein du canton

1Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR s’assure que tous les services au sein du canton qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR demandent la première attribution globale et la communication du numéro AVS.

2La procédure pour l’attribution et la communication du numéro est faite selon les art. 133bis et 134quater du RAVS11.

3L’OFS coordonne l’attribution et la communication d’entente avec la CdC et les services compétents au sens de l’art. 9 LHR.

4D’entente avec les services compétents au sens de l’art. 9 LHR, l’OFS fixe comment, à partir de quelle date et par rapport à quel jour de référence les données cantonales nécessaires à l’attribution et à la communication peuvent être livrées à la CdC.

5La CdC transmet le numéro AVS aux services qui tiennent les registres et leur redonne les informations qu’ils avaient livrées en vue de l’attribution ou de la communication. Elle fournit de plus les données personnelles officielles provenant des systèmes d’information Infostar et SYMIC.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 20 Communication au sein du canton

1Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR peuvent communiquer le numéro AVS aux services et institutions qui sont autorisés en vertu de lois fédérales ou cantonales à utiliser systématiquement le numéro AVS pour accomplir leurs tâches légales.

2Dans ce cas, la perception d’émoluments relève du droit cantonal.

Art. 21 Mise à jour des registres fédéraux

1La première attribution globale et la communication du numéro AVS aux registres visés à l’art. 2, al. 1, LHR sont réglées par les art. 133bis et 134quater du RAVS12.

2L’OFS coordonne la communication d’entente avec la CdC et les services chargés de tenir ces registres.

3L’OFS fixe comment, à partir de quelle date et par rapport à quel jour de référence les données nécessaires à l’attribution et à la communication peuvent être livrées à la CdC.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

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