Ordonnance sur l'harmonisation de registres (OHR) · RS 431.021

Section 3 Transmission de données

Art. 5 à 10 · 6 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Principes

1L’échange de données entre les registres visés à l’art. 2 LHR et la livraison de données à l’OFS se font via sedex ou au moyen de supports électroniques de données selon les directives de l’OFS.

2L’échange de données au sein d’un canton peut avoir lieu par l’intermédiaire de systèmes mis en place à cet effet par ledit canton et ses communes.

3La Confédération met sedex gratuitement à la disposition des services qui tiennent des registres. Elle prend à sa charge les coûts de développement, d’exploitation et d’entretien de cette plateforme.

4L’OFS est l’unité responsable de sedex à la Confédération. Il peut en confier l’exploitation à des tiers.

Art. 6 Échange de données entre les registres des habitants

1L’échange de données entre les registres des habitants lors d’arrivées et de départs se fait de manière continue.

2L’échange intercantonal de données se fait sous forme cryptée.

3L’OFS coordonne la préparation de la mise en œuvre de l’échange de données via sedex, d’entente avec les cantons et l’Association eCH.

Art. 7 Livraison de données des registres fédéraux à l’OFS

1Les données des registres visés à l’art. 2, al. 1, LHR sont livrées gratuitement à l’OFS.

2L’OFS peut contrôler la qualité des données livrées. S’il constate que celles-ci sont incomplètes ou erronées, il peut ordonner une nouvelle livraison pour le même jour de référence; il précise alors quelles données doivent lui être livrées encore une fois et la date de leur livraison.

3Le contenu et la périodicité des livraisons de données sont réglés par l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale5.6

Historique et notes (2)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 8 Livraison de données des registres cantonaux à l’OFS

1Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR livrent quatre fois par an à l’OFS les données au sens de l’art. 6 LHR. Le canton désigne le service responsable de la livraison de ces données.

2Les données livrées se rapportent successivement au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre. Les données doivent parvenir à l’OFS au plus tard le dernier jour du mois suivant le jour de référence. Le premier jour de référence est le 31 mars 2010.

3Les données livrées à l’OFS doivent chaque fois être complètes. Elles doivent contenir au minimum les informations suivantes:

a.
les personnes annoncées dans la commune le jour de référence, indépendamment de la relation d’annonce conformément au catalogue des caractères;
b.
les personnes décédées au cours des douze mois précédant le jour de référence;
c.
les personnes ayant quitté la commune au cours des douze mois précédant le jour de référence.

4Si les données sont livrées régulièrement au moyen d’un support électronique, l’OFS doit en être avisé au plus tard trois mois avant le premier jour de référence.

Art. 9 Ménages collectifs

Les cantons s’assurent que les personnes vivant dans des ménages collectifs sont inscrites dans les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR.

Art. 10 Validation des données pour la statistique

1L’OFS exploite un service de validation afin de garantir que les données livrées par les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR remplissent les critères de qualité requis.

2Ce service de validation contrôle que:

a.
les données livrées sont complètes;
b.
le contenu du registre au sens de l’art. 6 LHR y figure;
c.
les identificateurs sont appliqués correctement et que les exigences du catalogue des caractères sont respectées;
d.
l’identificateur fédéral de bâtiment (EGID) est correct et que l’identificateur fédéral de logement (EWID) est plausible, après comparaison avec le registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL);
e.
les informations relatives à une personne donnée sont plausibles compte tenu des règles de plausibilité.

3L’OFS fixe les règles de plausibilité dans une directive et publie cette dernière sur Internet.

4Il communique les erreurs constatées au service chargé de la livraison des données selon l’art. 8, al. 1. Ce service fait le nécessaire pour que les erreurs soient corrigées.

5Si les données livrées sont incomplètes ou erronées, l’OFS peut ordonner une nouvelle livraison pour le même jour de référence. Il précise alors quelles données doivent lui être livrées encore une fois et fixe la date de livraison.

6Le service de validation répertorie dans un protocole le nombre et le type des erreurs constatées de telle manière qu’il ne soit pas possible de faire des recoupements avec des données personnelles.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.