Art. 3 Obligation d’indiquer le prix de détail
1Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7
2L’obligation d’indiquer ce prix s’applique aussi aux actes juridiques semblables à l’achat.
3L’indication n’est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).