Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Chapitre 5 Indication fallacieuse de prix

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Indication d’autres prix

1Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:

a.61
s’il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison):
1.
immédiatement avant d’indiquer le prix à payer effectivement, ou
2.
pendant au moins 30 jours consécutifs;
b.
s’il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
c.
si d’autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).

2En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l’annonce de quel genre de comparaison de prix il s’agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l’indication de prix comparatifs selon l’al. 1 sont remplies.62

3Le prix comparatif selon l’al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l’al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.63

3bisSi le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l’al. 1, let. a, ch. 2.64

4S’ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.

5Il n’est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l’al. 1, let. c, sont remplies.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). Erratum le 27 avr. 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 245).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621).

Art. 17 Mention de réductions de prix

1L’indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d’avantages procurés par des campagnes de reprise ou d’échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.

2L’obligation d’indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s’applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.65

3L’al. 2 s’applique par analogie aux prestations de services.66

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes

1Les présentes prescriptions sur l’indication fallacieuse de prix s’appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes.

2Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S’il s’agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence.68

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 1995, avec effet au 1er nov. 1995 (RO 1995 4186).

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