Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Chapitre 4 Publicité

Art. 13 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Indication des prix dans la publicité en général

1Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d’indiquer les prix à payer effectivement.

1bis…52

2Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les servicesà valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications

1Lorsqu’une publicité mentionne le numéro de téléphone d’une prestation de service payante au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, ou d’autres séquences de signes ou de lettres s’y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.

2Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.

3L’information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55

4…56

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
  3. Abrogé par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).

Art. 14 Spécification

1Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l’unité de vente ou le genre et l’unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.

2Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57

2bisLes critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:

a.
le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
b.
les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58

3L’indication des prix doit correspondre à l’illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.

4Les prescriptions plus sévères s’appliquant à la spécification, que contiennent d’autres actes législatifs sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 340).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 340).

Art. 15 Indication fallacieuse de prix

Les dispositions concernant l’indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s’appliquent aussi à la publicité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

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