Art. 5 Obligation d’indiquer le prix unitaire
1Pour les marchandises mesurables offertes au consommateur, le prix unitaire doit être indiqué à tout moment.11
2Lorsqu’il s’agit de marchandises préemballées, il y a lieu d’indiquer le prix de détail et le prix unitaire.
3Il n’est pas obligatoire d’indiquer le prix unitaire:
- a.
- lors de ventes facturées à la pièce ou d’après le nombre de pièces;
- b.
- lors de ventes par 1, 2 ou 5 litres, kilogrammes, mètres, mètres carrés ou mètres cubes, ou par leurs multiples ou sous-multiples décimaux;
- c.12
- les boissons spiritueuses dans des récipients dont le contenu nominal est de 35 et 70 cl;
- d.
- pour les emballages de conditionnement d’un poids net ou après égouttage de 25, 125, 250 et 2500 g;
- e.
- pour les emballages combinés, les emballages composés et les emballages-cadeaux;
- f.
- pour les conserves alimentaires se composant d’un mélange de produits solides, à condition que le poids des constituants soit déclaré;
- g.13
- pour les marchandises en emballages de conditionnement dont le prix de détail n’excède pas 2 francs;
- h.
- pour les marchandises en emballages de conditionnement dont le prix unitaire par kilogramme ou litre est supérieur à 150 francs lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires et à 750 francs lorsqu’il s’agit d’autres marchandises;
- i.
- dans les établissements publics;
- j.14
- pour les préemballages de médicaments des catégories de remise A et B visées aux art. 41 et 42 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments15 et de la catégorie de remise C selon l’art. 25 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments16.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
- Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).
- Introduite par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité (RO 2012 5275). Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).
- RS 812.212.21
- RO 2001 3420