Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Section 2 Indication du prix unitaire

Chapitre 2 Marchandises

Art. 5 à 6 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Obligation d’indiquer le prix unitaire

1Pour les marchandises mesurables offertes au consommateur, le prix unitaire doit être indiqué à tout moment.11

2Lorsqu’il s’agit de marchandises préemballées, il y a lieu d’indiquer le prix de détail et le prix unitaire.

3Il n’est pas obligatoire d’indiquer le prix unitaire:

a.
lors de ventes facturées à la pièce ou d’après le nombre de pièces;
b.
lors de ventes par 1, 2 ou 5 litres, kilogrammes, mètres, mètres carrés ou mètres cubes, ou par leurs multiples ou sous-multiples décimaux;
c.12
les boissons spiritueuses dans des récipients dont le contenu nominal est de 35 et 70 cl;
d.
pour les emballages de conditionnement d’un poids net ou après égouttage de 25, 125, 250 et 2500 g;
e.
pour les emballages combinés, les emballages composés et les emballages-cadeaux;
f.
pour les conserves alimentaires se composant d’un mélange de produits solides, à condition que le poids des constituants soit déclaré;
g.13
pour les marchandises en emballages de conditionnement dont le prix de détail n’excède pas 2 francs;
h.
pour les marchandises en emballages de conditionnement dont le prix unitaire par kilogramme ou litre est supérieur à 150 francs lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires et à 750 francs lorsqu’il s’agit d’autres marchandises;
i.
dans les établissements publics;
j.14
pour les préemballages de médicaments des catégories de remise A et B visées aux art. 41 et 42 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments15 et de la catégorie de remise C selon l’art. 25 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments16.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).
  4. Introduite par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité (RO 2012 5275). Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).
  5. RS 812.212.21
  6. RO 2001 3420

Art. 6 Marchandises mesurables et prix unitaire

1Sont considérées comme marchandises mesurables, celles dont le prix de détail est fixé normalement selon le volume, le poids, la masse, la longueur ou la surface.

2Est réputé prix unitaire le prix par litre, kilogramme, mètre, mètre carré, mètre cube ou par multiple ou sous-multiple décimal de ces unités sur lequel se fonde le prix de détail.17

3Pour les conserves alimentaires dont le poids après égouttage est indiqué selon l’art.16 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité18, le prix unitaire doit se rapporter au poids après égouttage.19

Historique et notes (3)
  1. RO 2008 4609
  2. RS 941.204
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).

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