Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · RS 942.211

Chapitre 2 Marchandises

Art. 3 à 9 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Indication du prix de détail

Art. 3 Obligation d’indiquer le prix de détail

1Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7

2L’obligation d’indiquer ce prix s’applique aussi aux actes juridiques semblables à l’achat.

3L’indication n’est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).

Art. 4 Taxes publiques, redevances de droits d’auteur, contributions anticipées à l’élimination, avantages

1Les taxes publiques, les redevances de droits d’auteur, les contributions anticipées à l’élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d’expédition peuvent être indiqués séparément.9

1bisEn cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10

2Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu’après l’achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

Section 2 Indication du prix unitaire

Art. 5 Obligation d’indiquer le prix unitaire

1Pour les marchandises mesurables offertes au consommateur, le prix unitaire doit être indiqué à tout moment.11

2Lorsqu’il s’agit de marchandises préemballées, il y a lieu d’indiquer le prix de détail et le prix unitaire.

3Il n’est pas obligatoire d’indiquer le prix unitaire:

a.
lors de ventes facturées à la pièce ou d’après le nombre de pièces;
b.
lors de ventes par 1, 2 ou 5 litres, kilogrammes, mètres, mètres carrés ou mètres cubes, ou par leurs multiples ou sous-multiples décimaux;
c.12
les boissons spiritueuses dans des récipients dont le contenu nominal est de 35 et 70 cl;
d.
pour les emballages de conditionnement d’un poids net ou après égouttage de 25, 125, 250 et 2500 g;
e.
pour les emballages combinés, les emballages composés et les emballages-cadeaux;
f.
pour les conserves alimentaires se composant d’un mélange de produits solides, à condition que le poids des constituants soit déclaré;
g.13
pour les marchandises en emballages de conditionnement dont le prix de détail n’excède pas 2 francs;
h.
pour les marchandises en emballages de conditionnement dont le prix unitaire par kilogramme ou litre est supérieur à 150 francs lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires et à 750 francs lorsqu’il s’agit d’autres marchandises;
i.
dans les établissements publics;
j.14
pour les préemballages de médicaments des catégories de remise A et B visées aux art. 41 et 42 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments15 et de la catégorie de remise C selon l’art. 25 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments16.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).
  4. Introduite par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité (RO 2012 5275). Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).
  5. RS 812.212.21
  6. RO 2001 3420

Art. 6 Marchandises mesurables et prix unitaire

1Sont considérées comme marchandises mesurables, celles dont le prix de détail est fixé normalement selon le volume, le poids, la masse, la longueur ou la surface.

2Est réputé prix unitaire le prix par litre, kilogramme, mètre, mètre carré, mètre cube ou par multiple ou sous-multiple décimal de ces unités sur lequel se fonde le prix de détail.17

3Pour les conserves alimentaires dont le poids après égouttage est indiqué selon l’art.16 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité18, le prix unitaire doit se rapporter au poids après égouttage.19

Historique et notes (3)
  1. RO 2008 4609
  2. RS 941.204
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).

Section 3 Mode d’indication

Art. 7 Affichage

1Les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.).

2Lorsque l’affichage sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identique ou pour des raisons d’ordre technique, les prix peuvent être indiqués sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, affichage de prix courants, présentation de catalogues, etc.).

3Il est également loisible de recourir au mode d’indication prévu à l’al. 2 pour les antiquités, objets d’art, tapis d’orient, fourrures, montres, bijoux et autres objets en métal précieux, si leur prix est supérieur à 5000 francs.20

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

Art. 8 Indication visible et lisible

1Les prix de détail et les prix unitaires doivent être bien visibles et aisément lisibles. Ils seront indiqués en chiffres.

2Dans les vitrines, en particulier, les prix de détail et, pour les marchandises vendues en vrac, les prix unitaires doivent être aisément lisibles de l’extérieur.

Art. 9 Spécification

1L’indication doit mettre en évidence le produit et l’unité de vente auxquels le prix de détail se rapporte.

2Les quantités seront indiquées selon les prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie21.22

3Les prescriptions plus sévères s’appliquant à la spécification, que contiennent d’autres actes législatifs sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).

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